Tribunal Judiciaire de Montluçon, 16 novembre 2022, n° 22/00086

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TJ Montluçon, 16 nov. 2022, n° 22/00086
Numéro(s) : 22/00086

Sur les parties

Texte intégral

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCIS
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE N° D’INSCRIPTION AU DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
REPERTOIRE GENERAL: N° RG 22/00086 DE MONTLUÇON
N° Portalis DBWM-W-B7G-CDVC
N.A.C.: 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS du 16 Novembre 2022
ENTRE:
DEMANDEUR
Monsieur X Y 14 rue Albert Poncet
03410 DOMERAT représenté par Maître Francis ROBIN de la SCP HERMAN ROBIN ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me Sonia Z, avocat au barreau de MONTLUCON, 16/m/22 FX DiTION (S) en F. E
d’une part Z Рошет… AA () felvrée (s) ET:
DÉFENDEURS
EXPERT Compagnie d’assurance MAIF 200 avenue Salvador Allende
79060 NIORT CEDEX 9 représentée par Maître François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me Lydie JOUVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND S.A.S. EUREXO
[…] représentée par Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS; avocat plaidant substitué par Me Antoine DOUET, avocat au barreau de MONTLUCON, avocat postulant,
d’autre part;
Nous, Juge des référés, après débats à l’audience publique du 19 octobre 2022 tenue par Aurdrey ARSAC, présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, as[…]tée de Karine FALGON, greffier, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX, ainsi qu’il suit :
- 1 – 


EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y est propriétaire d’un immeuble […] […], assuré auprès de la MAIF, selon contrat multirisques.
En 2017, Monsieur Y a régularisé une déclaration de sinistre suite à l’arrêté du 26 juin 2017, publié le 7 juillet 2017, portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour la commune de DOMERAT.
La MAIF a mandaté la société EUREXO aux fins d’expertise.
Suite aux opérations d’expertise, la MAIF indiquait accorder sa garantie et accordait une indemnité d’un montant de 18.314,30 euros, selon le chiffrage retenu par EUREXO.
Monsieur Y sollicitait la réalisation de nouvelles opérations d’expertise et s’y faisait as[…]ter par Monsieur AB.
La MAIF proposait alors une somme de 133.462,30 euros, qui n’a pas emporté l’adhésion de Monsieur Y, celui-ci considérant que les travaux proposés seraient insuffisants, inefficaces et non pérennes.
La MAIF a alors soumis une autre proposition, d’un montant de 200.005,00 euros, là encore refusée par Monsieur Y.
C’est dans ces conditions que, selon exploit introductif d’instance du 6 septembre 2022, Monsieur X Y a fait assigner la SFM GROUPE MAIF ainsi que la SAS EUREXO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MONTLUCON aux fins de :
Voir ordonner une mesure d’expertise ; Voir condamner la MAIF à lui payer une provision ad litem d’un montant de 6.000 euros;
Voir condamner la MAIF à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée pour la première fois et retenue à l’audience du 19 octobre
2022.
Monsieur Y, représenté par son conseil, y maintient ses demandes, sauf à préciser qu’il ne souhaite pas que la mission de l’expert soit étendue à la détermination des causes des désordres, en ce qu’elles sont déjà connues et ne font pas débat.
A leur soutien, il fait valoir qu’il justifie d’un intérêt légitime car il peut, au vu des avis techniques émis par Monsieur AB, rechercher la mobilisation des garanties de son assureur. Sur la demande de provision ad litem, il dit être dans une situation financière difficile du fait de l’inertie de l’assureur.
La société EUREXO demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves et de compléter la mission de l’expert afin que : il donne un avis sur la date d’apparition des désordres et leur caractère consécutif ou non à la situation météorologique ayant donné lieu à l’arrêté de catastrophe naturelle du 26 juin 2017; il donne un avis sur les solutions préconisées par la société EUREXO et sur les chiffrages proposés par la MAIF à Monsieur Y.
La société SFM GROUPE MAIF demande au juge des référés de : constater qu’elle formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise ; juger qu’il appartiendra à Monsieur Y de faire l’avance des frais afférents ;
2
le débouter de sa demande de condamnation provisionnelle et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
S’agissant de la provision ad litem, elle indique qu’il est contractuellement prévu, par la clause intitulée « désaccord sur les conclusions de l’expertise », que les honoraires de l’expert seront supportés par la partie qui prend l’initiative de sa désignation.
La décision a été mise en délibéré au 16 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’existence d’un motif légitime s’apprécie à la lumière de l’action projetée au fond.
En l’espèce, il apparaît qu’existe un différend entre les parties sur le montant des travaux à effectuer pour pallier les conséquences de la sècheresse.
Est ainsi caractérisée l’existence d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
En conséquence de quoi, il sera ordonné une mesure d’expertise, dont la mission sera fixée au dispositif ci-après.
Sur la provision ad litem
L’origine des désordres n’est pas contestée, seul leur chiffrage étant soumis à débat.
Il apparaît en outre que l’assureur a, au vu des observations de son client, fait passer sa proposition indemnitaire de 18.000 à 200.000 euros, soit à un montant plus de dix fois supérieur. La présente procédure est donc justifiée par l’inconstance de la MAIF, qui justifie que soit allouée à Monsieur Y une provision ad litem d’un montant de 6.000 euros.
Sur les autres demandes
En l’état et sous réserve d’une éventuelle décision contraire rendue par le juge du fond, le demandeur sera tenu aux dépens, par provision.
A ce stade de la procédure, l’équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal judiciaire de MONTLUÇON, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et COMMETTONS Monsieur AC AD, expert près la Cour d’Appel de LIMOGES, adrese: 42, rue Jean Jaurès, 87000 LIMOGES pour y procéder en qualité d’expert avec mission de:
- 3
Après avoir procédé à une ou plusieurs visites des lieux litigieux, en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques, ceux-ci ayant été dûment convoqués, avoir contradictoirement examiné l’ensemble des pièces produites par les parties ou leur conseil, avoir contradictoirement entendu les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, le cas échéant en s’adjoignant tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne, et avoir effectué d’initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utile à l’échange contradictoire entre les parties et à la solution du litige,
-lister de manière exhaustive et détaillée l’ensemble des désordres dénoncés par le requérant;
- en rechercher la date d’apparition, les causes et les origines;
- rechercher et décrire les travaux nécessaires pour y remédier, en en évaluant le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis;
- émettre un avis, dans la stricte limite du concours et de l’apport technique de sa spécialité, sur le trouble de jouissance, sur les autres préjudices annexes allégués de nature matérielle ou immatérielle;
- préconiser en cas d’urgence ou de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note, sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
- plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et, en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux questions exclues de l’accord;
DISONS que le demandeur devra faire l’avance des frais d’expertise, et consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montluçon une somme de 1.500 € dans les 30 jours du prononcé de la présente décision, à défaut de quoi, la désignation de l’expert sera caduque;
DISONS toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ; que, dans ce cas, elle devra en justifier immédiatement auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DISONS que l’expert sera saisi par l’avis que lui donnera le greffe, et qu’il déposera l’original de son rapport en double exemplaire au greffe du tribunal judiciaire dans le délai de quatre mois à compter de la date de réception de l’avis de la régie du tribunal du versement de la consignation (date à compter de laquelle l’expert pourra débuter ses opérations), sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra établir un pré-rapport de ses investigations, en adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 15 jours à compter de cet envoi, répondre aux dires écrits avant de déposer son rapport;
DISONS que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises, rendue sur requête ou d’office;
CONDAMNONS la société MAIF à payer à Monsieur X Y une provision ad litem d’un montant de 6.000 euros;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que le demandeur sera tenu aux dépens du présent référé par provision.
La présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Audre ARSAC
REPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DE PEUPLE FRANÇAS
En conséquence, la Républion Française mande et DE ondonne à 15 Misslers de Justice sur ce requis, de CO metre la présera chceion à exaution, aux Procuro.m N AE et aux Protours de la République près les Tribunauxudicaines dy tenir la main. Ataus Commandants et officiers de la force publique de pekter main fonte lorsqu’ils en seront également requis. Pour expédition en
forme executor délivrée à La diet e sh
B
I
R
Me Z
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