Tribunal Judiciaire de Nanterre, 8 décembre 2021, n° 2021/0092

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Sur la décision

Référence :
TJ Nanterre, 8 déc. 2021, n° 2021/0092
Numéro(s) : 2021/0092

Sur les parties

Texte intégral

Cour d’Appel de Versailles Extrait des minutes du Greffe du Tribunal judiciaire de Nanterre

Tribunal pour Enfants de Nanterre

Jugement prononcé le : 08/12/2021

N° minute : 2021/0092

Juge A B substituant Nolwenn PERRICHOT

Cabinet Cabinet JE 6

No parquet 21307000119

N° dossier JEJE621000125

JUGEMENT AUDIENCE UNIQUE

EN CHAMBRE DU CONSEIL

A l’audience en chambre du conseil tenue le HUIT DÉCEMBRE DEUX MILLE

VINGT ET UN par A B, substituant Nolwenn PERRICHOT, juge des enfants au Tribunal pour Enfants de Nanterre, assistée de Elodie MAGNACCA, greffier,

Dans l’instance

ENTRE:

Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE. près ce tribunal, demandeur et poursuivant

PARTIE CIVILE :

Monsieur C D, demeurant: […], partie civile, non comparant représenté avec mandat par Maître K-J Z avocat au barreau de PARIS,

ET

Prévenu

Nom: E F né le […] à ALGER (ALGERIE) de E M’HAMED et de G H

[…]

Situation familiale : célibataire

Situation professionnelle : Demeurant […]

REINE FRANCE comparant assisté de Maître DELORME Julie avocat au barreau de HAUTS-DE

SEINE, avocat commis d’office,

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Prévenu du chef de :

[…] faits commis le 19 septembre 2020 à […]

Représentant légal : Madame G H, demeurant : […]

[…], comparante

DEBATS

A l’appel de la cause, le juge des enfants, a constaté la présence et l’identité de

E F et a donné connaissance de l’acte qui a saisi la juridiction.

Le Juge des enfants a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

Le juge des enfants a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.

Le juge des enfants a reconnu coupable E F des faits poursuivis.

Le juge des enfants a recueilli les observations de E F, de son représentant légal et de son conseil sur l’opportunité de se prononcer immédiatement sur la sanction.

G H a été entendue en ses déclarations.

L’avocat de C D, partie civile, a été entendu en sa plaidoirie.

Le juge des enfants a donné connaissance des réquisitions écrites du procureur de la

République.

Maître DELORME Julie, conseil de E F a été entendu en sa plaidoirie.

Le prévenu a eu la parole en dernier.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

MOTIFS

La juge des enfants, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :

Une convocation à comparaître le 08 décembre 2021 devant le juge des enfants, aux fins de jugement, en application des dispositions des articles L.423-4 et L.423-7 du code de la justice pénale des mineurs, a été notifiée à E F le 28 octobre 2021 par un officier ou un agent de police judiciaire sur instruction du procureur de la République.

E F a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu:

d’avoir à […], le 19 septembre 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, soustrait

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frauduleusement une sacoche et son contenu au préjudice de Mr C D., faits prévus par X, Y C.PENAL. et réprimés par Y, […]

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à E

F sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation;

Sur le prononcé de la culpabilité et de la sanction en audience unique :

En application de l’article L521-2 du code de la justice pénale des mineurs, la juridiction peut, après avoir recueilli les observations des parties présentes à

l’audience et par décision motivée, statuer lors d’une audience unique sur la culpabilité du mineur et la sanction si elle se considère suffisamment informée sur sa personnalité et n’estime pas nécessaire d’ouvrir une période de mise à l’épreuve éducative au vu des faits commis par le mineur et de sa personnalité.,

En ce que le juge s’estime suffisamment informé sur la personnalité de E F et estime qu’il n’est pas nécessaire d’ouvrir une période de mise

à l’épreuve éducative à son encontre.

En conséquence, il y a lieu de statuer à l’égard de E F, lors d’une audience unique sur la culpabilité et la sanction.

Sur la sanction :

En application de l’article L11-2 du code de la justice pénale des mineurs, les décisions prises à l’égard des mineurs tendent à leur relèvement éducatif et moral ainsi qu’à la prévention de la récidive et à la protection de l’intérêt des victimes.

En application de l’article L11-3 du code de la justice pénale des mineurs, les mineurs déclarés coupables d’une infraction pénale peuvent faire l’objet de mesures éducatives et, si les circonstances et la personnalité l’exigent, de peines.

En application de l’article L11-4 du code de la justice pénale des mineurs, aucune peine ne peut être prononcée à l’encontre d’un mineur de moins de treize ans;

En raison de la nature des faits et de la personnalité de E F, une mesure éducative s’impose, il convient de prononcer à l’encontre de E F un avertissement judiciaire ;

SUR L’ACTION CIVILE :

Sur la forme:

C D non comparant et représenté par Maître K-J Z, se constitue partie civile à l’audience ;

Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de C D;

Sur le fond:

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Attendu que C D non comparant et représenté par Maître K J Z, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les sommes suivantes : neuf mille huit cent dix-neuf euros et quarante centimes (9819,40 euros) en réparation du préjudice matériel: mille euros (1000 euros) en réparation du préjudice moral mille euros (1000 euros) en réparation de l’article 475-1 CPP

Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.

Ainsi, C D non comparant et représenté par Maître K-J

Z, ayant personnellement souffert du dommage directement issu de l’infraction objet de la procédure, son action est recevable au fond.

Sur l’indemnisation :

Le préjudice global allégué résulte directement des faits dont E F a été reconnu coupable.

Par conséquent, il convient d’accorder les sommes de :

huit mille soixante-neuf euros et quarante centimes (8069,40 euros) en réparation du préjudice matériel pour tous les faits commis à son encontre.

cent euros (100 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre.

cinq cents euros (500 euros) en réparation de l’article 475-1 CPP.

PAR CES MOTIFS

Le juge des enfants, statuant en chambre du conseil, en premier ressort et par jugement contradictoire à l’égard E F, G H et

C D,

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Déclare E F coupable des faits qui lui sont reprochés ;

Prononce à l’encontre de E F un avertissement judiciaire ;

SUR L’ACTION CIVILE :

Reçoit la constitution de partie civile de C D;

Déclare G H civilement responsable de E F.

Condamne E F in solidum avec G H, civilement responsable à payer à C D, partie civile, les sommes de: la somme de huit mille soixante-neuf euros et quarante centimes (8069,40 euros) en réparation du préjudice matériel pour tous les faits commis à son encontre;

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la somme de cent euros (100 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;

En outre, condamne E F à payer à C D, partie civile, la somme de 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Informe le prévenu présent à l’audience de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la CIVI, de saisir le SARVI, s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de 2 mois à compte du jour ou la décision est devenue définitive;

Le présent jugement a été signé par la juge des enfants et par la greffière.

Fait à NANTERRE le 8 décembre 2021.

LE GREFFIER LA JUGE DES ENFANTS

Si B

Pour expédition certifiée conforme

Nanterre, le 21 FEV. 2022 JUDICIAIRE DE NAN le greffier

ERRE

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[…]

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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