Tribunal Judiciaire de Nanterre, 15 janvier 2021, n° 20/1826

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Sur la décision

Référence :
TJ Nanterre, 15 janv. 2021, n° 20/1826
Numéro(s) : 20/1826

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 Janvier 2021

N° RG 20/01232 (JONCTION AVEC RG N°20/1826)- N° Portalis DB3R-W-B7E-VUG4

N° :

AFFAIRE N° RG 20/1826

DEMANDEURS SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du […] représenté par son l’immeuble sis […] représenté par syndic la société OLT GESTION s on syndic la s oci ét é O L T GE S T IO N IMMOBILIERE, E IMMOBILIERE X […] c/ représenté par Maître Alexandra SOUSSAN, avocat au S.A.S PLURITECH barreau de PARIS, vestiaire : G 627 SOLUTIONS, S.A.S KTL, SAS DECO 2R – DECORATION-PEINTURE- A B-RENOVATION, MUTUELLE DES Société PLURITECH SOLUTIONS ARCHITECTES FRANCAIS, 6 rue Ambroise Croizat C D, SA SMA, 91120 PALAISEAU SMABTP, SYNDICAT DES représentée par Maître I-J K de la COPROPRIETAIRES du 53 rue SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de Jean Mermoz représenté par son PARIS, vestiaire : P0283 syndic la société OLT GESTION IMMOBILIERE Société KTL […]

représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0087

SAS DECO 2R DECORATION-PEINTURE-B- RENOVATION 18 rue Jean Allemane 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE

non comparante

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS […]

non comparante

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Monsieur C D […] représenté par Maître Oz Rahsan VARGUN de la SELAS OZ & IZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2072

Société SA SMA venant aux droits de la SAGENA […]

représentée par Maître Isabelle COUDERC de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0558

Société SMABTP – MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS […]

représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0087

AFFAIRE N° RG 20/1232

DEMANDEURS

Monsieur E X […] 92380 Y représenté par Maître Antoine CHRISTIN de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 720

A

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis […] représenté par son syndic la société OLT GESTION IMMOBILIERE […]

représenté par Maître Alexandra SOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 627

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : I-Odile DEVILLERS, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier lors des débats : Lydia SINGRE Greffier lors du prononcé : Delphine LAURENCE

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Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 15 Octobre 2020, avons mis l’affaire en délibéré 26 novembre 2020, puis prorogé à ce jour :

Le 27 juillet 2018, M. E X a acquis un appartement duplex aux 3ème et 4ème (dernier) étage de l’ensemble immobilier en copropriété sis […] à Y dont le Syndic en exercice est le cabinet Olt Gestion Immobiliere.

De nombreux problèmes d’humidité sont apparus dans une chambre du logement avec des odeurs pestilentielles, puis dans la cuisine, en lien semble-t-il avec des travaux réalisés sur les toits et les conduits de cheminée et de B faits en 2014, 2016 et 2017 notamment à la demande du cabinet Jourdan syndic à l’époque syndic du syndicat des copropriétaires. De nombreux experts et plusieurs compagnies d’assurance sont intervenues dont les avis divergent, et ne pouvant obtenir réparation M. X a assigné en référé Le sdc du […] à Y pour obtenir la désignation d’un expert.

A l’audience du 27 juillet 2020 l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 octobre 2020 pour appel en garantie des entrepreneurs et des assureurs.

Par acte en date des 22 et 23 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires du […] à Y fait assigner M. C D, architecte et son assureur la Mutuelle des Architectes Français, la société DECO 2R , la société KTL, la société Pluritech Solutions et son assureur la SMABTP, la société SMA venant aux droits de la SAGENA assureur dommages- ouvrages afin de leur voir déclarer opposables les opérations d’expertise à intervenir.

A l’audience du 15 octobre la jonction des deux dossiers a été ordonnée.

Les conseils des A ont indiqué émettre protestations et réserves sur l’expertise, la société Pluritech Solutions notamment fait valoir qu’elle est intervenue en 2014 pour calfeutrer des zones présentant des risques d’infiltration au pied d’une cheminée, puis à nouveau en 2017 pour démolition d’une cheminée et réfection d’une autre, et pose de 8 grilles, mais qu’aucune faute n’a été relevée à son encontre.

Ils concluent au rejet de la demande de provision en faisant valoir que les demandeurs ne justifient pas de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.

MOTIVATION

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. M. X justifie, par la production de plusieurs rapports d’expertise : Saretec constructions du 2 mai 2017 et du 6 juin 2018, Marchand-Tork du 29 juilletn2019, rapport de recherche de fuite de la société Hydrotech, des différentes déclarations de sinistre, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

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Il serait inéquitable que M. X supporte l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

Par provision, tous moyens des parties étant réservés.

Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :

Madame F G H SARL 91, […]. : 07.60.05.05.18 Mèl : sboogaerts@H.fr

avec mission de :

- se rendre sur place au […] 92380 Y,

- constater les désordres allégués par le demandeur dans la présente assignation et fournir un avis technique sur leur origine et leur cause ;

- décrire les travaux réalisés par les sociétés PLURITECH SOLUTIONS, KTL et DECO2R à compter de 2014 et notamment sous la maîtrise d’œuvre du cabinet d’architecture D et fournir un avis technique sur leur pertinence et la qualité de leur réalisation et leur lien avec les dégâts constatés chez M. X

- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis ;

- donner son avis sur la pertinence et le coût des devis de remise en état qui lui seraient communiqués par les parties ;

- décrire éventuellement les travaux nécessaires à la réfection et chiffrer le coût des remises en état ;

- évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices tant matériels qu’immatériels subis par M. X ;

Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré- rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;

Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, […] (01 40 97 14 82), dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa

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mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

Fixons à la somme de 2.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le demandeur entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, […], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,

Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

FAIT A NANTERRE, le 15 Janvier 2021.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Delphine LAURENCE I-Odile DEVILLERS, Vice-présidente

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Textes cités dans la décision

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