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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 7 mai 2026, n° 26/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 07 Mai 2026
N° RG 26/00172 – N° Portalis DBWR-W-B7J-Q7DZ
Grosse délivrée
à Me CHAHOUAR-
BORGNA
Expédition délivrée
à M. [S]
le
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires TOISON D’OR, sis [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice la SARL SOGEA
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [V] [Z] [S]
né le 17 Septembre 1951 à [Localité 2] (38)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 05 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026
Par acte d’huissier en date du 6 novembre 2025, le Syndicat des copropriétaires TOISON D’OR sis [Adresse 1] a fait assigner M. [V] [S] en sa qualité de copropriétaire aux fins d’obtenir avec exécution provisoire paiement de :
— la somme de 1210,20 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 23 octobre 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2025, outre 672 € de frais et 740 € de frais d’établissement d’état, avec capitalisation des intérêts ;
— la somme de 2500 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1020 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [V] [S] a comparu. Il conteste sa dette, faisant valoir, sans en justifier, une erreur d’envoi de la part du syndic.
A l’audience le demandeur actualise sa demande à la somme de 865.81 € arrêtée à la date du 3 mars 2026 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l’appui de sa demande :
— le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
— l’état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
— le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n’ayant fait l’objet d’aucune contestation,
— les pièces comptables ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu’il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme 865.81 € arrêtée à la date du 3 mars 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2025 ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;
Attendu qu’en ne payant pas ses charges en temps utile le défendeur a mis en péril la gestion de l’immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu’il convient d’accorder la somme de 120 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [V] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires TOISON D’OR sis [Adresse 1] :
— la somme de 865.81 € arrêtée à la date du 3 mars 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 juillet 2025 ;
— la somme de 120 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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