Tribunal Judiciaire de Paris, 2 juin 2022, n° 22/51238

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 2 juin 2022, n° 22/51238
Numéro(s) : 22/51238

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE PARIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 juin 2022

N° RG 22/51238 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWCNQ par Z A, Juge, au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, MB-N° : 3

Assisté de X Y, Greffier. Assignation du : 07 février 2022

1

DEMANDERESSE

S.A.R.L. BAFFY 13 rue du Docteur Quignard 21000 DIJON

représentée par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS

[…]

DEFENDERESSE

S . A . R . L . P A R T I C I P A T I O N M A N A G E M E N T DEVELOPPEMENT IMMOBILIER – PMDI 6 passage […]

représentée par Maître Paul YON de la SARL PAUL YON SARL, avocats au barreau de PARIS – #C0347

DÉBATS

A l’audience du 26 avril 2022, tenue publiquement, présidée par Z A, Juge, assisté de X Y, Greffier,

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Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,

Vu l’assignation du 7 février 2022, par laquelle la société SARL Baffy a assigné la société SARL Participation Management Developpement Immobilier (PMDI) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de paiement d’arriéré locatif dans le cadre d’une sous-location d’un bail commercial.

Vu les observations des parties comparantes à l’audience du 26 avril 2022,

Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l’audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus.

La décision a été mise en délibéré au 24 mai 2022, délibéré prorogé au 02 juin 2022.

SUR CE,

Il sera rappelé à titre liminaire, que la connexité soulevée en défense n’est pas établie, alors que l’action engagée devant le tribunal de commerce de Dijon porte sur une créance distincte de celle en cause et que, introduite au fond, elle ne peut être connexe à la présente demande introduite en référé.

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « le président du tribunal judiciaire [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. / Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [il peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Selon l’article L. 721-3 du code de commerce : « les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes (…) ».

La présente action, oppose deux sociétés commerciales, commerçants au sens de la disposition qui précède et, s’agissant d’un arriéré locatif relatif à une sous-location de locaux commerciaux, sans autre demande, ne relève pas du statut des baux commerciaux.

Le tribunal de commerce est donc seul compétent, selon une règle d’attribution des compétences juridictionnelles qui est d’ordre public.

La présente juridiction est dès lors incompétente pour connaître du litige ce qui rend la demande sérieusement contestable. Les parties sont invitées à mieux se pourvoir devant le tribunal de commerce.

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La demanderesse, partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort,

Disons n’y avoir lieu à référé,

Condamnons la société SARL Baffy à payer à la société SARL Participation Management Developpement Immobilier (PMDI) la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société SARL Baffy aux dépens,

Fait à Paris le 02 juin 2022

Le Greffier, Le Président,

X Y Z A

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1. B C D E

2 copies exécutoires délivrées le:

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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