Tribunal judiciaire de Paris, 16 décembre 2022, n° 22/81796

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 16 déc. 2022, n° 22/81796
Numéro(s) : 22/81796

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE PARIS

N° RG 22/81796 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYGM SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION S JUGEMENT rendu le 16 décembre 2022 N° MINUTE :

CCC aux avocats CCC aux parties en LRAR

Le :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. L’ORCHIDEE

(BIR DILM BAKLAVA) RCS EVRY 880 311 857 1 RUE DU CHENE A CHAMPAGNE 91700 FLEURY MEROGIS

représentée par Me Emmanuel BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0265

DÉFENDERESSE

S.A.S. CENTRAL AUTO RCS EVRY 891 458 457 1 RUE DU CHENE A CHAMPAGNE 91700 FLEURY MEROGIS

représentée par Me Julie MALLET, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : #W09 et Me MERABET Nasser, avocat plaidant au barreau de ROUEN,

JUGE : Madame Sophie CHODRON DE COURCEL, Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Madame Isadora DALLO

DÉBATS : à l’audience du 17 Novembre 2022 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe

contradictoire

susceptible d’appel

Page 1


EXPOSE DU LITIGE

Une saisie conservatoire a été pratiquée le 13 septembre 2022 sur les comptes bancaires de la SARL L’ORCHIDEE auprès de la banque BNP PARIBAS. Cette saisie a été dénoncée à la SARL L’ORCHIDEE par acte du 16 septembre 2022.

Par acte du 21 octobre 2022, la SARL L’ORCHIDEE a assigné la SAS CENTRAL AUTO devant le juge de l’exécution de Paris.

La SARL L’ORCHIDEE sollicite la mainlevée de la saisie conservatoire, subsidiairement son cantonnement à la somme de 6.600 euros et la condamnation de la SAS CENTRAL AUTO à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

La SAS CENTRAL AUTO relève l’incompétence du juge de l’exécution du Paris sur le fondement de l’article R512-2 du code des procédures civiles d’exécution et sollicite le renvoi de l’examen du dossier devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Evry. Subsidiairement, elle demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure pendante entre les parties devant le tribunal judiciaire d’Evry et, plus subsidiairement, elle sollicite le débouté des demandes adverses. Elle demande, en outre, la condamnation de la SARL L’ORCHIDEE à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions visées et déposées à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’exception d’incompétence

L’article R512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d’une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu. »

En l’espèce, la SARL L’ORCHIDEE sollicite la mainlevée de la saisie conservatoire. Or, il ressort de l’extrait Kbis produit que le siège social de cette société se situe […], adresse qui relève du ressort territorial du tribunal judiciaire d’Evry.

En conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,

SE DECLARE incompétent,

RENVOIE l’examen de l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry, […], […].

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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