Tribunal Judiciaire de Paris, 22 mars 2022, n° 21/06996

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 22 mars 2022, n° 21/06996
Numéro(s) : 21/06996

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL

JUDICIAIRE

DE PARIS 1

6ème chambre 1ère section

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT N° RG 21/06996 – rendue le 22 mars 2022 N° Portalis 352J-W-B7F-CUO5N

N° MINUTE :

Assignation du : 20 mai 2021

DEMANDERESSE

S.A.S. ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT […]

représentée par Maître Emmanuel BOUKRIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0265

DEFENDERESSE

Association QUALITE ENERGIES RENOUVELABLES (QUALIT’ENR) 24 rue Saint Lazare 75009 PARIS

représentée par Maître Charlotte X de la SELARL AYRTON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1289

Copies exécutoires délivrées le :

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MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Y Z, vice-président

assistée de Catherine DEHIER, greffier

DEBATS

A l’audience du 07 février 2022, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 22 mars 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Y Z, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

La société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT est une société dont l’objet social portait initialement principalement sur la vente de produits et équipements en économie d’énergie. A compter du 7 mars 2020, elle a notamment étendu son objet social à l’installation des équipements en économie d’énergie.

L’association QUALIT’ENR gère plusieurs appellations qualité, notamment Quali’Pac pour les systèmes de chauffage comportant une pompe à chaleur et Quali’Sol pour les chauffe-eau et capteurs solaires. […] et Quali’Sol sont des marques déposées auprès de l’institut national de la propriété intellectuelle.

Par courrier daté du 2 juillet 2020, l’association QUALIT’ENR a informé la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT qu’elle ne pouvait répondre favorablement à ses demandes de qualification Quali’Sol CESI, Quali’Pac Chauffage et Quali’Pac CET en l’état des justificatifs transmis.

Par courriers électroniques datés du même jour, la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT a mis en demeure l’association QUALIT’ENR de lui délivrer les qualifications demandées ou de justifier du refus de ces qualifications. Par courrier électronique daté du 10 juillet 2020, l’association QUALIT’ENR a précisé à la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT que le refus de qualification était lié à l’absence de relevé de sinistralité communiqué conformément au règlement d’usage, l’entreprise n’ayant pas justifié être couverte par une assurance entre le 4 avril 2019 et le 1er mars 2020.

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Par courriers électroniques des 7, 10 et 29 juillet 2020, la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT a mis de nouveau en demeure l’association QUALIT’ENR de lui délivrer les qualifications demandées, menaçant de déposer plainte à son encontre à défaut.

Par courrier électronique daté du 4 septembre 2020, le conseil de l’association QUALIT’ENR a mis en demeure la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT de cesser d’utiliser les logos des qualifications Quali’Pac, Quali’Sol et Quali’Pv dans les en-têtes et pieds de page de ses courriels.

Le 24 septembre 2020, l’instance d’appel et de réclamation de l’association QUALIT’ENR a rejeté la contestation formée par la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT sur le refus des qualifications qui lui avait été notifié le 2 juillet 2020. Cette décision a été portée à la connaissance de la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT par courrier daté du 29 septembre 2020.

Par courriers datés des 1er et 5 novembre 2020, la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT a mis en demeure l’association QUALIT’ENR de justifier son refus par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Suivant acte d’huissier de justice délivré le 20 mai 2021, la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT a assigné l’association QUALIT’ENR devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner à l’indemniser au titre de la perte de chance de réaliser un chiffre d’affaire du 2 juillet 2020 au 15 octobre 2020 et de voir désigner un expert judiciaire afin de définir le montant de la perte de chance subie par la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT. Il s’agit de la présente instance.

Suivant acte d’huissier de justice délivré le 2 juin 2021, l’association QUALIT’ENR a assigné la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamner à l’indemniser au titre de l’usage frauduleux des marques Quali’Pv, Quali’Sol et Quali’Pac et de lui interdire de les utiliser sous astreinte. Cette affaire est enrôlée devant la 3ème chambre 2ème section.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 janvier 2022, l’association QUALIT’ENR sollicite : Vu les pièces versées au débat : Vu les articles 367 et 378 du code de procédure civile Il est demandé au Juge de la mise en état de : A titre liminaire : SURSEOIR A STATUER dans l’attente d’une décision devenue définitive concernant l’action en contrefaçon (n°RG 21/07459) pendante devant le Tribunal Judiciaire. A titre subsidiaire : PRONONCER LA JONCTION des deux affaires à savoir :

- L’affaire n° RG 21/06996 portée devant la chambre 6, 1 ère section

- L’affaire n° RG 21/07459 portée devant la chambre 3, 2 ème section

Au soutien de sa demande, l’association QUALIT’ENR relève que la confirmation du refus de qualification étant en partie motivée par une contrefaçon des marques commise par la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT, il convient de surseoir à statuer dans l’attente qu’une décision intervienne sur l’assignation qu’elle a fait délivrer le 2 juin 2021 de ce chef. A titre subsidiaire, elle sollicite la jonction des deux instances eu égard à la similitude des deux contentieux.

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Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 janvier 2022, la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT sollicite : Vu les articles 101, 107, 367, 377, 378 et 789 du Code de procédure civile ; Vu la jurisprudence et les pièces citées ; IL EST DEMANDE AU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS DE :

- REJETER la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision devant intervenir dans l’instance RG n°21/07459 ;

- REJETER la demande de jonction des instances RG n°21/06996 et RG n°21/07459 ;

Pour s’opposer aux demandes de jonction et de sursis à statuer, la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT soutient que le refus de qualification est fondé sur le critère de la sinistralité et qu’il convient donc que le tribunal se prononce sur son action en indemnisation avant de se prononcer sur l’instance en contrefaçon introduite à son encontre. Elle relève en outre que le juge de la mise en état ne peut ordonner la jonction des deux affaires dès lors qu’elles sont pendantes devant deux chambres différentes et que son action en indemnisation est sans lien avec l’instance en contrefaçon qui porte sur la période de juillet à septembre 2020, alors que le refus de qualification était motivé par le seul critère de sinistralité.

Motivation

Sur la demande de sursis à statuer :

Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».

Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

En l’espèce, si une instance est également pendante devant la 3ème chambre 2ème section quant à l’utilisation frauduleuse des marques déposées par l’association QUALIT’ENR, l’action en responsabilité introduite par la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT est sans lien avec cette seconde instance dès lors qu’elle suppose d’examiner les éventuelles fautes commises par la première au titre de la procédure de qualification mise en œuvre et non l’usage de ses marques par la société demanderesse.

Ainsi, il n’y a pas lieu d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir de la 3ème chambre 2ème section.

Sur la demande de jonction

Aux termes de l’article 107 du code de procédure civile dont la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT sollicite l’application « S’il s’élève sur la connexité des difficultés entre diverses formations d’une même juridiction, elles sont réglées sans formalité par le président. Sa décision est une mesure d’administration judiciaire. ».

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En l’espèce, la demande de jonction présentée ne s’apparente pas à une difficulté entre diverses formations d’une même juridiction sur la connexité. Il convient en revanche d’examiner la pertinence d’une redistribution des instances à la même chambre aux fins de jonction éventuelle.

Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».

Les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité de la jonction ou de la disjonction d’instance.

Si les deux instances précitées concernent les mêmes parties, elles ne portent ni sur le même objet, ni sur l’application des mêmes dispositions légales. En outre, l’action en responsabilité engagée par la société ACTION ENERGY ET DEVELOPPEMENT est fondée sur le refus de qualification que lui a opposé l’association QUALIT’ENR, d’abord pour le non respect du critère de sinistralité puis, également en raison d’un usage des logos de ses marques malgré l’absence de certificat de qualification. La solution du litige implique donc uniquement de déterminer si cette association a commis des fautes en lien avec le préjudice alléguée, indépendamment de savoir si la contrefaçon est établie.

Ainsi, il n’y a pas lieu de procéder à la redistribution de cette instance à la 3ème chambre 2ème section ni de solliciter la redistribution de cette seconde instance au profit de la 6ème chambre 1ère section aux fins d’en ordonner la jonction.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».

En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,

Rejetons la demande de sursis à statuer présentée par l’association QUALIT’ENR dans l’attente que la 3ème chambre 2ème section de ce tribunal statue sur le dossier RG 21/07459;

Disons n’y avoir lieu à redistribution aux fins de jonction des instances RG 21/06996 et RG 21/07459 ;

Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 23/05/2022 à 13H40 pour les conclusions aux fond de Maître X, notifiées avant le 15/05/2022 ;

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Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;

Réservons les dépens.

Faite et rendue à Paris le 22 mars 2022

Le greffier Le juge de la mise en état

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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