Tribunal Judiciaire de Strasbourg, 18 mai 2020, n° 19/01298

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Sur la décision

Référence :
TJ Strasbourg, 18 mai 2020, n° 19/01298
Numéro(s) : 19/01298

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG PROCÉDURES COLLECTIVES COMMERCIALES

N° RG 19/01298 – N° Portalis DB2E-W-B7D-JMFM

LJ 120/20

Minute : 20/00444

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 18 MAI 2020

DEMANDERESSES:

Association L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE « CS », dont le siège social est sis […] représentée par Me Jean PAILLOT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 299, (avocat postulant) Me Paul YON, avocat au barreau de PARIS,(avocat plaidant)

Syndic. de copro. LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU VOLUME

A DU CHATEAU DE SCHARRACHBERGHEIM, dont le siège social est sis […] représentée par Me Jean PAILLOT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 299, (avocat postulant) Me Paul YON, avocat au barreau de PARIS, (avocat plaidant)

DEFENDERESSE:

S.A.R.L. CHATEAULOC

[…]

Activité Acquisition biens immobiliers

RCS STRASBOURG 520 356 015 (N° de gestion 10B00675)

Représentée par Monsieur Y Z, demeurant […], représentant légal,

Assisté par la SELARL BALMITGERE, en la personne de Me Eric BALMITGERE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 162

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience en chambre du conseil du 18 Mai 2020: Mme Konny DEREIN, Présidente, M. A B et M. C D, Juges-Consulaires, Mme Marion HEIM, Greffier, en présence de Gilles BOURDIER, Procureur de la République Adjoint,

Lors du délibéré :

Mme Konny DEREIN, Présidente,
M. A B et M. C D, Juges-Consulaires,



JUGEMENT:

Prononcé par mise à disposition le 18 Mai 2020, Contradictoire,

En premier ressort,

Signé par Mme DEREIN, Présidente, et par Mme HEIM, Greffier

Parassignation délivrée le 25 septembre 2019, l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE < CS » et le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU VOLUME A DU

CHATEAU DE SCHARRACHBERGHEIM ont fait citer la SARL CHATEAULOC devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg afin de voir constater l’état de cessation des paiements de la partie défenderesse et d’obtenir l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, subsidiairement de redressement judiciaire.

La demanderesse expose que la société CHATEAULOC est débitrice d’une somme de 16 571,36 € en vertu d’un jugement du tribunal de grande instance de Saverne du 02 juin 2017. Ce jugement n’a jamais été exécuté spontanément, et les mesures d’exécution forcées ont été un échec dans la mesure où la saisie-attribution exercée sur les comptes bancaires de la défenderesse a révélé que ces comptes ne fonctionnaient plus.

La société CHATEAULOC a constitué avocat et soulevé l’irrecevabilité de la demande sur le fondement de l’article 55 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967 dès lors que la demanderesse ne justifie pas de la délibération de l’assemblée générale autorisant le syndic à introduire la présente instance, ni d’une délibération de l’association syndicale libre autorisant son représentant légal à introduire cette action.

A titre subsidiaire, la défenderesse considère que la partie demanderesse ne justifie pas de l’absence d’actif disponible par la production d’un procès-verbal de carence.

Elle conclut en conséquence au débouté, subsidiairement à l’ouverture d’une procédure de conciliation, plus subsidiairement à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

Les demanderesses répliquent produire aux débats les procès-verbaux

d’assemblée générale justifiant que leur pouvoir pour agir. Elles ajoutent que l’existence d’un actif immobilier ne fait pas obstacle à leur demande en liquidation judiciaire dès lors que la société CHATEAULOC n’a pas d’actif disponible pour faire face à son passif exigible. Elles soulèvent l’irrecevabilité de la demande de conciliation et ajoutent qu’une telle procédure a déjà été tentée à deux reprises et qu’à chaque fois la société CHATEAULOC s’y est opposée. Elles réclament une indemnité de 2 000 € en couverture de leurs frais irrépétibles.

La procédure a fait l’objet de nombreux renvois en raison notamment du mouvement de grève des avocats.

Elle était fixée en dernier lieu à l’audience du 20 avril 2020, audience qui été renvoyée sine die en application de la loi 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de COVID-19 et du Plan de Continuation de l’Activité de la juridiction.



Par courriel du 20 avril 2020, les conseils des parties ont accepté que la procédure soit mise en délibéré sans audience par application de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, 446-1 du code de procédure civile et 2 12° de l’ordonnance n° 2020-341 du 27 mars 2020.

MOTIFS DE LA DECISION

Les demanderesses ont produit aux débats les procès-verbaux d’assemblée générale du 30 avril 2018 aux termes desquels l’ASL CS et les copropriétaires du Bâtiment A du CHATEAU DE SCHARRACHBERGHEIM ont adopté une résolution numéro 11 et 11bis validant la décision d’engager une procédure à l’encontre de la SARL CHATEAULOC et le budget d’honoraires de Maître Yon.

En conséquence, l’exception de nullité doit être rejetée.

La SARLU CHATEAULOC a été immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Strasbourg le 15 mars 2010 pour exploiter une activité d’acquisition, gestion, vente et location de biens immobiliers meublés. En pratique, et ainsi que les parties l’exposent, elle a acquis des lots de copropriété du CHATEAU DE SCHARRACHBERGHEIM dans le cadre d’un projet de rénovation consistant à transformer le bâtiment en hôtel.

Les travaux n’ont toutefois jamais été terminés et l’exploitation n’a pas débuté.

Par jugement du 02 juin 2017, les demanderesses ont obtenu la condamnation d la société CHATEAULOC à leur payer la somme en principal de 13 989,17 € au titre d’arriérés de charges de copropriété, outre dommages et intérêts et frais.

Ce jugement a été signifié le 18 juillet 2017 mais n’a pu être exécuté malgré les voies d’exécution engagées par les créanciers, la société CHATEAULOC étant dépourvue de toute trésorerie comme en atteste l’extrait du bilan qu’elle produit au débat et faisant ressortir l’existence d’un compte ouvert au CREDIT MUTUEL créditeur de 66 centimes au 31 décembre 2019.

L’état de cessation des paiements est ainsi caractérisé et commande l’ouverture d’une procédure régie par le livre VI du code de commerce, le principe de subsidiarité invoquée par la défenderesse n’étant pas applicable en procédure collective.

Ainsi que l’expose la défenderesse elle-même, elle ne dispose pas de moyens lui permettant de terminer les travaux nécessaires au démarrage de l’activité hôtelière, et ne bénéficie en conséquence d’aucune perspective de redressement.

Dans ces conditions, il convient d’ouvrir une mesure de liquidation judiciaire et de rejeter la demande de conciliation, l’ancienneté de la dette démontrant que cette demande n’est formulée qu’à titre dilatoire.

La date de cessation des paiements sera fixée au 18 novembre 2018, l’état de cessation des paiements caractérisé par l’impossibilité d’exécuter le jugement de 2017 datant de plus de dix-huit mois.



PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement contradictoire, en premier ressort

CONSTATE que le centre des intérêts principaux de la S.A.R.L. CHATEAULOC, dont le siège social est sis […] est situé dans le ressort de ce Tribunal.

PRONONCE la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. CHATEAULOC, conformément aux dispositions des articles L640-1 et suivants du Code de Commerce et du règlement communautaire du 29 mai 2000.

DIT que cette procédure est une procédure principale au sens du règlement précité.

ORDONNE la cessation immédiate de l’activité.

FIXE la date de cessation des paiements au 18 Novembre 2018.

DESIGNE 1) A B Juge Consulaire, en qualité de Juge-Commissaire titulaire et C D, Juge Consulaire, en qualité de Juge-Commissaire suppléant.

2) La SELAS MJE, en la personne de Maître X […] en qualité de liquidateur.

DIT que le liquidateur établit dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur (L 641-2 du Code de Commerce).

FIXE à douze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances le délai de dépôt de la liste des créances par le liquidateur.

DIT qu’il sera dressé un inventaire prévu par l’article L 641-1 du Code de

Commerce.

DESIGNE Maître David VICCI, […]

- […], avec mandat de réaliser

l’inventaire et la prisée des actifs mobiliers corporels du débiteur en ce compris les stocks, ainsi que la prisée des biens pris en crédit-bail, en y annexant la liste remise par le débiteur des biens grevés de suretés ou susceptibles d’être revendiqués par des tiers, établie conformément aux dispositions de l’article R.622 4 al. 2 du code de commerce.

INVITE l’huissier à prendre attache avec le mandataire pour les modalités pratiques de l’accomplissement de sa mission.

FIXE le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée à 3 ans.

ORDONNE l’exécution des formalités de publicité conformément à la loi.

DECLARE le présent jugement exécutoire par provision.

DIT que les dépens seront liquidés comme frais privilégiés de la procédure collective.

Le Greffier Pour copia certifiée confortue Poresident

Le Greffier P

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