Tribunal Judiciaire de Thonon-Les-Bains, 1er février 2022, n° 21/01001
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Sur la décision
Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, 1er févr. 2022, n° 21/01001 |
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Numéro(s) : | 21/01001 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 01 FEVRIER 2022
Extrait des minutes due MINUTE N° : 22/00016 du Trib… aute-Savoie THONON-LES-BAINS
DOSSIER: N° RG 21/01001 – N° Portalis DB2S-W-B7F-EMXA
AFFAIRE : SA GUYON INTERNATIONAL SA, inscrite au RCS de THONON LES BAINS sous le n°795 880 582 / S.A.S. MERAND
MECAPATE, inscrite au RCS de RENNES sous le n°414 652 883
DEMANDERESSE
SA GUYON INTERNATIONAL SA, inscrite au RCS de THONON LES
BAINS sous le n°795 880 582, dont le siège social est sis […]
-
représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE
PIETTRE, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, la SARL PAUL YON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
621102122 S.A.S. MERAND MECAPATE, inscrite au RCS de RENNES sous le n°414
[…], dont le siège social est […] représentée par Maître Amandine MOLLIET FAVRE, avocat au barreau de
THONON-LES-BAINS, avocat postulant, l’AARPI LEXT ASSOCIES, avocats Remoussi au barreau de RENNES, avocat plaidant. лехр внее PAUL LYON
MERIPAR COMPOSITION DU TRIBUNAL :
SA Guyou – Lors des débats et du prononcé du jugement
Agrose Madame Blandine MARTIN, Vice-Président Juge de l’Exécution Madame Sylvie MERGUI, Greffier me induct’ DEBATS en audience publique du 07 Décembre 2021 fovie JUGEMENT rendu le 01 Février 2022 par le même magistrat LEAR AARPI LECT ASS
[…]
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A la suite d’un litige opposant la société MERAND MECAPATE est un fabricant et distributeur de machines destinées au marché professionnel de la boulangerie et la société GUYON INTERNATIONAL, fabricant et distributeur de fours à destination du marché professionnel, la société MERAND MECAPATE déposé une requête auprès du Président du Tribunal de commerce a
d’ANNECY afin de se voir autorisée à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes bancaires de la société GUYON pour le montant de 66.111,00 €, ce qu’elle a été autorisée à faire par ordonnance du 9 février 2021.
Cette saisie a été exécutée le 17 février 2021 et dénoncée à la société GUYON le 18 février 2021.
Suivant exploit d’huissier du 27 mai 2021, la société GUYON INTERNATIONAL a saisi le juge de l’exécution de THONON LES BAINS pour solliciter: la mainlevée de la saisie conservatoire et la rétractation de l’ordonnance du
Président du Tribunal de commerce d’Annecy du 9 février 2021,
- la condamnation de la société MERAND MECAPATE au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Vu les conclusions numéro 1 de la SAS MERAND MECAPATE notifiées au RPVA le 5 Juillet 2021.
Vu les conclusions numéro 2 de la SAS MERAND MECAPATE notifiées au RPVA le 22 Septembre 2021.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il ne sera pas rappelé ici les prétentions et moyens, exposés dans les conclusions des parties.
A l’audience du 7 décembre 2021, les parties déposaient leurs dossiers. La décision était mise en délibéré au 1er février 2022.
MOTIFS
Sur la compétence du Juge de l’exécution de THONON LES BAINS
L’article R 512-2 du CPCE dispose : « La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d’une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu. »
En l’espèce, par ordonnance du 4 janvier 2021, le Tribunal de Commerce d’Annecy a été désigné pour connaître de l’affaire au fond en paiement de la créance de la société MERAND MECAPATE contre la société GUYON
INTERNATIONAL.
Suivant requête devant le Président du Tribunal de Commerce d’Annecy,
la société MERAND MECAPATE a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire par le Juge de l’exécution près ce tribunal.
En conséquence, la mesure de saisie conservatoire litigieuse ne peut être contestée que devant le Juge de l’exécution du Tribunal de Commerce d’Annecy et le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de THONON LES BAINS est incompétent.
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Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner solidairement la société GUYON
INTERNATIONAL, partie succombante, à payer à la société MERAND MECAPATE la somme de 1.500,00 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés dans l’attente de la juridiction valablement compétente pour connaître du litige.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré,
SE DECLARE incompétent pour connaître de l’affaire introduite par la SA
DESIGNE le Juge de l’exécution du Tribunal de commerce d’ANNECY compétent pour en connaître.
DIT que le dossier de l’affaire sera aussitôt transmis par le greffe, à défaut
d’appel dans le délai, au Tribunal de commerce d’ANNECY.
CONDAMNE la SA GUYON INTERNATIONAL à payer la somme de 1.500 euros à la SAS MERAND MECAPATE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RESERVE les dépens.
DEBOUTE les parties surplus de leurs demandes.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge de l’Exécution et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
NON-LES-BAI Pour expédition certifiée conforme à l’original. NS O THONON-LES délivrée par nous, Directeur de Greffe du Tribunal TH Judiciaire de THONON-LES-BAINS soussigné E
Le Directeur de Greffe E
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Textes cités dans la décision