Tribunal Judiciaire de Toulon, 17 décembre 2020, n° 18/03218

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TJ Toulon, 17 déc. 2020, n° 18/03218
Numéro(s) : 18/03218

Sur les parties

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° : 20/98
1ère Chambre Contentieux N° RG 18/03218 – N° Portalis DB3E-W-B7C-JSKM
En date du : 17 décembre 2020
Jugement de la 1ère Chambre en date du dix sept décembre deux mille vingt
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 septembre 2020 devant Ange FIORITO, Vice Président statuant en juge unique, assisté de Catherine GEILLE, greffier.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.
Signé par Ange FIORITO, président et Jérôme FADAT, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame X AB-AA épouse Y, née le […] à […] (83000), de nationalité Française, demeurant […] représentée par Me AC ABRAN, avocat postulant au barreau de […] et Me Laeticia CADY, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX substitués par Me Thierry GAUTHIER DELMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES :
Madame Z AA épouse AB, née le […] à […], de nationalité Française, demeurant […] et Madame AC AI-AB, née le […] à […], de nationalité Française, demeurant […] toutes deux représentées par Me Nordine OULMI, avocat postulant au barreau de […], Me Lionel MODAS, avocat plaidant au barreau de GRASSE substitués par Me Vanessa REA ROLLAND, avocat au barreau de […]
Grosses délivrées le : à : Me AC ABRAN – 0003 Me Nordine OULMI – […]
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[…] DES FAITS
M. AE AB, né le […] à HOUCHIN (62620) s’est marié en premières noces à Mme AF AG.
Un enfant est issu de cette union, Mme X AB-AA, épouse
Y.
Le 31 mars 1984, M. AE AB a épousé en secondes noces Mme Z
AA, sous le régime de la séparation de biens.
Selon acte reçu par Me MASSIANI le 12 novembre 1984, M. AE AB a fait donation au profit de son épouse de l’usufruit des biens composant sa succession.
Par jugement rendu par le tribunal de grande instance de […] le 18 décembre 1998, il
a été prononcé l’adoption simple par M. AE AB de Mme AC
AI-AB, enfant issu de l’union de Mme Z AA et de M.
AH AI.
Par jugement rendu par le tribunal de grande instance de […] le 7 octobre 2002, il a été prononcé l’adoption simple par Mme Z AA de Mme X
AB-AA, épouse Y.
Par testament olographe du 8 décembre 2006, M. AE AB a déclaré notamment avoir souscrit un contrat d’assurance-vie auprès de la BANQUE POPULAIRE et instituait son épouse en qualité de bénéficiaire.
M. AE AB est décédé le […] à […], laissant pour recueillir sa succession Mme Z AA, Mme X AB-AA, épouse
Y et Mme AC AI-AB.
Mme X Y a sollicité l’intervention de Me MASSIANI, notaire, qui a dressé un projet d’acte de notoriété ainsi qu’un projet « d’actif prévisionnel » de la succession de M. AB.
Différents échanges de courriers sont intervenus entre les notaires concernés, Me
MASSIANI, Me LABORDIE et Me GRANET, afin de renseigner l’état de l’actif de la succession, d’où il résulte des difficultés pour obtenir les informations demandées.
Mme Y a déposé une requête auprès du tribunal de grande instance de […] aux fins d’inventaire, à laquelle il a été répondu favorablement par ordonnance du 12 septembre 2017.
A la suite, des procès-verbaux d’huissier ont été dressés les 2 et 3 novembre 2017 relatifs aux biens immobiliers situés à AJ et à […].
Par acte d’huissier en date du 6 avril 2018, Mme X AB-AA, épouse
Y a fait assigner Mme Z AA et de Mme AC
AI-AB devant la juridiction de céans.
La clôture de l’affaire a été prononcée au 16 janvier 2020, l’affaire renvoyée pour plaidoirie
à l’audience du 23 janvier 2020.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 septembre 2020.
2
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme X AB-AA, épouse
Y demande au tribunal de :
A titre liminaire,
- rejeter des débats la pièce adverse numéro 11 ;
A titre principal,
- débouter Mme Z AA et de Mme AC AI-AB de leurs demandes ;
- ordonner qu’il soit procédé à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. AE AB et de la communauté ayant existé entre Mme
Z AA et M. AE AB ;
- désigner Monsieur le Président de la Chambre des notaires du Var avec faculté de délégation, à l’exception de Me Frédéric GRANET, notaire à […], avec mission spécifique reprise dans les conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé ;
- dire et juger que le capital du contrat d’assurance-vie FRUCTIVIE souscrit par M. AE
AB auprès de la BANQUE POPULAIRE n° X1/072531 doit être réintégré à l’actif successoral ;
- désigner un expert aux fins d’évaluer la valeur vénale des biens immobiliers sis à
[…] et AJ avec mission spécifiée dans les conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, notamment s’agissant du calcul des indemnités d’occupation dues par Mme Z
AA ;
- désigner un expert commissaire-priseur aux fins d’évaluer la valeur des biens mentionnés dans les conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé ;
- désigner un expert-comptable suivant mission définie dans les conclusions notifiées par
RPVA le 4 février 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé ;
- dire et juger que les frais d’expertise judiciaire seront mis à la charge de la succession et utilisés en frais privilégiés de partage ;
- ordonner qu’il soit procédé à un complément d’inventaire, avec désignation d’huissiers territorialement compétents, et assistance si besoin de la force publique, d’un serrurier et d’un commissaire-priseur, des biens mentionnés dans les conclusions notifiées par RPVA le 4 février 2019, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé ;
- dire et juger que les frais d’inventaire seront mis à la charge de la succession et utilisés en frais privilégiés de partage ;
- dire et juger que Mme Z AA est redevable d’une indemnité d’occupation pour les biens immobiliers sis à […], […], et […], et la condamner à payer cette indemnité à la succession, jusqu’à libération effective des lieux ;
- condamner Mme AC AI-AB à rapporter à la succession la somme de
731,76 euros au titre d’un don manuel du défunt en date du 22 juin 1998, que Mme X
AB-AA, épouse Y entend voir qualifié de recel successoral ;
- ordonner l’exécution provisoire ;
- condamner Mme Z AA et de Mme AC AI-AB à
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payer chacune la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dire que les dépens seront frais privilégiés de partage.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2020, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé, Mme Z AA et de Mme AC
AI-AB demandent au tribunal de :
- prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 11 septembre 2018 par Mme le juge de la mise en état et ordonner la réouverture des débats ;
- débouter Mme X AB-AA, épouse Y de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
- ordonner la poursuite des opérations de règlement de la succession en l’étude de Me
Frédéric GRANET, notaire ;
- Enjoindre à Mme Y de faire savoir au notaire dans un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement si elle entend accepter ou refuser la succession ;
- ordonner à la demanderesse, si acceptation, de signer l’acte de notoriété sous quinzaine à compter de la signification du présent jugement, de communiquer sous quinzaine à compter de la signification du présent jugement son interprétation du testament concernant les legs ou partages partiels ;
- condamner Mme Y à payer la totalité des pénalités et intérêts de droits de succession ;
- ordonner l’exécution provisoire ;
- condamner Mme Y à payer chacune la somme de 2 500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens.
MOTIFS
L’article 1360 du Code de procédure civile énonce :
« A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable. »
Le tribunal constate que parmi les nombreuses pièces communiquées par le conseil de Mme
X AB-AA, épouse Y, aucune ne fait état de ses intentions quant à la répartition des biens, de son souhait de parvenir à un partage amiable, ni ne rapporte les diligences entreprises à ce titre. Ne sont produits que les seuls échanges de courriers intervenus entre notaires, qui sont d’ordre technique, et parfois comminatoires. Le tribunal considère que ces courriers ne justifient en rien de la volonté de la demanderesse de répondre aux prescriptions prévues par l’article précité relativement aux intentions et partage amiable. Aucun courrier en la matière n’a été adressé par Mme X
AB-AA, épouse Y, directement ou par le biais de son conseil, aux autres héritiers.
Ainsi le tribunal considère que l’assignation est irrecevable.
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S’agissant de la demande par les parties en défense de révocation l’ordonnance de clôture rendue le 11 septembre 2018, elle est hors sujet, cette ordonnance ayant déjà fait l’objet d’une révocation le 15 novembre 2018, la clôture définitive de l’affaire ayant été prononcée au 16 janvier 2020 par ordonnance du juge de la mise en état du 3 décembre 2019, et l’affaire renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 23 janvier 2020.
La demande de révocation de l’ordonnance du 16 janvier 2020, mentionnée dans le corps des conclusions, mais n’étant pas reprise dans le dispositif desdites conclusions n’est pas plus recevable.
Les demandes reconventionnelles, en l’absence d’ouverture judiciaire des opérations de comptes, liquidation et partage, sont sans objet.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a engendrés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe, les parties préalablement avisées,
DECLARE irre ce vable l’assignation en partage de Mme X
AB-AA, épouse Y ;
DECLARE irrecevables Mme Z AA et de Mme AC
AI-AB en leur demande de révocation de l’ordonnance de clôture rendue le
11 septembre 2018 et en leurs demandes reconventionnelles ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties supportera la charge des dépens qu’elle a engendrés.
Ainsi jugé et signé en audience publique et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le président
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  1. Code de procédure civile
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