Tribunal Judiciaire de Valence, 30 juillet 2020, n° 11-20-000145
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TJ Valence, 30 juill. 2020, n° 11-20-000145 |
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Numéro(s) : | 11-20-000145 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE Au nom du peuple français ROMANS-SUR-ISERE
extrait des minutes du greffe JUGEMENT DU 30 Juillet 2020 Tribunal de proximité de Romans sur Isère
RG N° 11-20-000145 DEMANDEUR(S) : Minute : 2009 Monsieur Z C
[…] représenté par Maître PRALY, Avocat du Barreau de
VALENCE
Z C
DEFENDEUR(S) :
c/ Madame Y D née X
[…], comparante en personne Y D
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Présidente Didier ARENA
Greffière : Evelyne FAYOLLE
Copie exécutoire DÉBATS: délivrée le : 30/07/2020 L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 25 juin 2020 Me PRALYà: date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT : Copies aux parties délivrées le : 30/07/22 contradictoire et en premier ressort prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe de la juridiction
-THE FRALYMe signé par Didier ARENA, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Valence, délégué en qualité de Juge des contentieux de la
- Mme Y protection au Tribunal de Proximité de Romans-sur-Isère par ordonnance d’administration judiciaire rendue le 22 juin 2020 par la Présidente du Tribunal Judiciaire de Valence, assisté de
Madame Evelyne FAYOLLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
PROXIMITE
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat en date du 11 octobre 2012, Monsieur C Z a donné à bail
d’habitation à Madame D Y née X un appartement de trois pièces situé dans un immeuble en copropriété dénommé « L’Europe », […].
Ayant été destinataire de multiples plaintes pour troubles de voisinage de la part tant du syndicat de la copropriété que d’autres copropriétaires, et en l’absence de solution amiable, Monsieur Z a, par assignation en date du 26 mai 2020, fait citer Madame Y née X devant le Juge des Contentieux de la
Protection de ROMANS SUR ISERE, pour son audience du 25 juin 2020, afin de voir :
Ordonner la résiliation du bail,
-
Ordonner l’expulsion de Madame Y née X,
La condamner à une indemnité d’occupation mensuelle,
La condamner à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code
-
de Procédure Civile.
L’affaire a été utilement retenue à l’audience du 25 juin 2020.
Monsieur Z, représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.
Madame D Y née X, présente en personne, lors de l’appel des causes, a quitté la salle ultérieurement, sans information donnée au Tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2020.
EXPOSE DES MOTIFS :
L’article 1728 du Code Civil dispose que le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention.
De même, l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.
En l’espèce, dès le 11 juin 2015, Monsieur Z a reçu un courrier de l’agence
ORPI, syndicat de copropriété, faisant état de nuisances sonores de la part de Madame Y née X. Les doléances du syndicat, répercutant celle des autres copropriétaires, se sont multipliées au cours des années suivantes.
Monsieur Z a régulièrement répercuté les plaintes à sa locataire, ainsi qu’au conseil de cette dernière, par courrier en date du 1er mars 2017 faisant suite à des précédents courriers en date des 11 octobre 2016, 09 janvier 2017, 4 février 2017 et 10 février 2017.
PROXIMITE DE
* ANS 26100
OM R
Malgré cela les nuisances sonores n’ont pas cessé et Madame A, copropriétaire, a même été dans l’obligation de déposer une main courante le 27 mars 2019.
Lors de l’assemblée générale du 17 septembre 2019, le syndicat a été autorisé à agir en responsabilité contre Monsieur Z concernant le comportement de sa locataire qui trouble la quiétude de l’immeuble.
Monsieur Z produit de multiples attestations de copropriétaires et même d’habitants de l’immeuble voisin faisant état de cris et vocifération de la part de
Madame Y née X à toute heure du jour et de la nuit, mais également
d’insultes violentes à l’encontre d’autres occupants de l’immeuble.
Il résulte de l’ensemble des pièces communiquées que Madame Y née
X ne jouit pas paisiblement de l’appartement donné en location ce qui est constitutif d’une faute justifiant la résiliation du bail et son expulsion.
En l’état, elle sera condamnée à payer à Monsieur Z une indemnité
d’occupation à compter de la résiliation et ce jusqu’à son départ des lieux.
L’équité commande d’allouer à Monsieur Z la somme de 900 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Madame Y née X sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la résiliation du bail en date du 11 octobre 2012 conclut entre Monsieur
C Z et Madame D Y née X à la date du présent jugement,
Ordonne l’expulsion de Madame D Y née X des lieux loués
à savoir dans un immeuble en copropriété dénommé « L’Europe », […], ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique,
Rappelle qu’en application des dispositions des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement
d’avoir à libérer les locaux,
Rappelle que le sort des meubles sera régi conformément aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
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Condamne Madame D Y née X à payer à Monsieur C Z une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier montant du loyer dû en cas de non résiliation du bail en ce compris sa révision outre les charges dûment justifiées, à compter du 1er août 2020 et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Condamne Madame D Y née X à payer à Monsieur C Z la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame D Y née X aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE JURIDICTION LE
TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT, LES PARTIES PRESENTES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES
CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
La Greffière, Le Président,
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, MANDE ET C ONNE A tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre ledit
jugement à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la
République près le tribunal de grande instance d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de préter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le
Fait à Romans s/ Isère. Président et le Greffier
le 30 10712020
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Textes cités dans la décision