Tribunal Judiciaire de Valence, 30 juillet 2020, n° 11-20-000145

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TJ Valence, 30 juill. 2020, n° 11-20-000145
Numéro(s) : 11-20-000145

Sur les parties

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE Au nom du peuple français ROMANS-SUR-ISERE

extrait des minutes du greffe JUGEMENT DU 30 Juillet 2020 Tribunal de proximité de Romans sur Isère

RG N° 11-20-000145 DEMANDEUR(S) : Minute : 2009 Monsieur Z C

[…] représenté par Maître PRALY, Avocat du Barreau de

VALENCE

Z C

DEFENDEUR(S) :

c/ Madame Y D née X

[…], comparante en personne Y D

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Présidente Didier ARENA

Greffière : Evelyne FAYOLLE

Copie exécutoire DÉBATS: délivrée le : 30/07/2020 L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 25 juin 2020 Me PRALYà: date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

JUGEMENT : Copies aux parties délivrées le : 30/07/22 contradictoire et en premier ressort prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe de la juridiction

-THE FRALYMe signé par Didier ARENA, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Valence, délégué en qualité de Juge des contentieux de la

- Mme Y protection au Tribunal de Proximité de Romans-sur-Isère par ordonnance d’administration judiciaire rendue le 22 juin 2020 par la Présidente du Tribunal Judiciaire de Valence, assisté de
Madame Evelyne FAYOLLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

PROXIMITE



EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat en date du 11 octobre 2012, Monsieur C Z a donné à bail

d’habitation à Madame D Y née X un appartement de trois pièces situé dans un immeuble en copropriété dénommé « L’Europe », […].

Ayant été destinataire de multiples plaintes pour troubles de voisinage de la part tant du syndicat de la copropriété que d’autres copropriétaires, et en l’absence de solution amiable, Monsieur Z a, par assignation en date du 26 mai 2020, fait citer Madame Y née X devant le Juge des Contentieux de la

Protection de ROMANS SUR ISERE, pour son audience du 25 juin 2020, afin de voir :

Ordonner la résiliation du bail,

-

Ordonner l’expulsion de Madame Y née X,

La condamner à une indemnité d’occupation mensuelle,

La condamner à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code

-

de Procédure Civile.

L’affaire a été utilement retenue à l’audience du 25 juin 2020.

Monsieur Z, représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes.

Madame D Y née X, présente en personne, lors de l’appel des causes, a quitté la salle ultérieurement, sans information donnée au Tribunal.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2020.

EXPOSE DES MOTIFS :

L’article 1728 du Code Civil dispose que le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention.

De même, l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location.

En l’espèce, dès le 11 juin 2015, Monsieur Z a reçu un courrier de l’agence

ORPI, syndicat de copropriété, faisant état de nuisances sonores de la part de Madame Y née X. Les doléances du syndicat, répercutant celle des autres copropriétaires, se sont multipliées au cours des années suivantes.

Monsieur Z a régulièrement répercuté les plaintes à sa locataire, ainsi qu’au conseil de cette dernière, par courrier en date du 1er mars 2017 faisant suite à des précédents courriers en date des 11 octobre 2016, 09 janvier 2017, 4 février 2017 et 10 février 2017.

PROXIMITE DE

* ANS 26100

OM R



Malgré cela les nuisances sonores n’ont pas cessé et Madame A, copropriétaire, a même été dans l’obligation de déposer une main courante le 27 mars 2019.

Lors de l’assemblée générale du 17 septembre 2019, le syndicat a été autorisé à agir en responsabilité contre Monsieur Z concernant le comportement de sa locataire qui trouble la quiétude de l’immeuble.

Monsieur Z produit de multiples attestations de copropriétaires et même d’habitants de l’immeuble voisin faisant état de cris et vocifération de la part de
Madame Y née X à toute heure du jour et de la nuit, mais également

d’insultes violentes à l’encontre d’autres occupants de l’immeuble.

Il résulte de l’ensemble des pièces communiquées que Madame Y née

X ne jouit pas paisiblement de l’appartement donné en location ce qui est constitutif d’une faute justifiant la résiliation du bail et son expulsion.

En l’état, elle sera condamnée à payer à Monsieur Z une indemnité

d’occupation à compter de la résiliation et ce jusqu’à son départ des lieux.

L’équité commande d’allouer à Monsieur Z la somme de 900 euros au titre de

l’article 700 du code de procédure civile.

Succombant, Madame Y née X sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Ordonne la résiliation du bail en date du 11 octobre 2012 conclut entre Monsieur

C Z et Madame D Y née X à la date du présent jugement,

Ordonne l’expulsion de Madame D Y née X des lieux loués

à savoir dans un immeuble en copropriété dénommé « L’Europe », […], ainsi que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique,

Rappelle qu’en application des dispositions des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement

d’avoir à libérer les locaux,

Rappelle que le sort des meubles sera régi conformément aux articles R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,

PROXIMITEEF

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N 26

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A 100 M B



Condamne Madame D Y née X à payer à Monsieur C Z une indemnité mensuelle d’occupation égale au dernier montant du loyer dû en cas de non résiliation du bail en ce compris sa révision outre les charges dûment justifiées, à compter du 1er août 2020 et ce jusqu’à la libération effective des lieux.

Condamne Madame D Y née X à payer à Monsieur C Z la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne Madame D Y née X aux dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE JURIDICTION LE

TRENTE JUILLET DEUX MILLE VINGT, LES PARTIES PRESENTES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES

CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

La Greffière, Le Président,

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, MANDE ET C ONNE A tous Huissiers de Justice sur ce requis, de mettre ledit

jugement à exécution. Aux procureurs généraux et aux procureurs de la

République près le tribunal de grande instance d’y tenir la main.

A tous commandants et officiers de la force publique de préter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le

Fait à Romans s/ Isère. Président et le Greffier

le 30 10712020

PROXIMITE DE

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