Tribunal Judiciaire de Versailles, 5 avril 2022, n° 22/00241

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Sur la décision

Référence :
TJ Versailles, 5 avr. 2022, n° 22/00241
Numéro(s) : 22/00241

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

05 AVRIL 2022

N° RG 22/00241 – N° Portalis DB22-W-B7G-QNTW

G: B Z C/ C Y épouse X

DEMANDERESSE
Madame B Z, née le […] à […], demeurant […]

représentée par Me Benoît MONIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire

: 397, Me Paul YON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 347

DEFENDERESSE
Madame C Y épouse X, née le […] à

[…], demeurant […]

défaillante

Débats tenus à l’audience du : 08 Mars 2022

Nous, I J-A, Première Vice-Présidente, assistée de C

H, greffière ;

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 08 Mars 2022, l’G a été mise en délibéré au 05 Avril 2022, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue:

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EXPOSE DU LITIGE

Par acte d’huissier en date du 2 février 2022, Mme B Z a assigné
Mme C Y en référé aux fins de voir ordonner une expertise, et condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle expose qu’elle a acquis le 3 février 2017 un bien immobilier sis […]

[…], provenant d’une division d’une propriété en 2014 en 4 lots ; qu’elle a acquis le lot A, qui formait avec le lot B, l’habitation principale de la propriété avant division; que Mme Y, qui avait cédé en premier lieu le lot B et conservé le lot A pour y réaliser des travaux, a cédé ce lot A après travaux à Mme

Z en 2017; que suite à un problème d’évacuation d’eaux usées, les deux propriétaires respectifs des lots A et B ont effectué des tests qui ont confirmé qu’une partie des eaux usées du lot A se déversait dans le réseau d’eaux usées du lot B; que dans l’acte de vente du lot A, il était précisé que les deux lots étaient totalement individualisés concernant notamment l’eau, le téléphone, le chauf fage et le raccordement des eaux usées (article 23); que le vendeur a donc fait de fausses déclarations ; que peu après la vente, Mme Z s’était déjà aperçue que le réseau d’eau potable n’était pas totalement séparé; que le vendeur avait accepté de prendre à sa charge les travaux de division; que toutefois, il n’a réalisé qu’une partie des travaux de reprise et n’a plus donné de nouvelles ensuite, Mme Z ayant été contrainte de finir à ses frais ces travaux ; que par ailleurs, le propriétaire du lot B a également signalé à Mme Z que les eaux de pluie issues de la toiture de la nouvelle extension se déversaient sur son fonds, alors qu’aucune servitude n’est prévue à l’acte de vente, le vendeur ayant omis de le déclarer ; que
Mme Z a également subi plusieurs dégâts des eaux (premier : fuite du tuyau d’alimentation de la douche de la salle de bain, tâches d’humidité sur le mur séparant la chambre et la salle de bain, deuxième : défauts sur la toiture de l’extension construite avant la vente); selon l’expert de l’assurance, le tuyau d’alimentation était sectionné depuis les travaux de réfection de la salle de bain effectués par Mme Y antérieurement à la vente.

La défenderesse n’est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 5 avril 2022.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles

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peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »>.

En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible;

Le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ;

La prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ;

La demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, par les différentes pièces produites, du caractère légitime de sa demande :

Il y a donc lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

La défenderesse en matière d’expertise en référé ne peut être qualifiée de partie succombante.

Les dépens et les frais irrépétibles seront à la charge de la demanderesse.

PAR CES MOTIFS

Nous, I J-A, Première Vice-Présidente au T ribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort:

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Ordonnons une expertise ;

Commettons pour y procéder M. E F, expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel, avec mission de :

convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,

se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

*se rendre sur les lieux et en faire la description,

* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements af fectant

l’immeuble litigieux, en considération des documents contractuels liant les parties,

*en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et

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inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,

* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant

à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,

* indiquer les solutions appropriées pour y remédier,

* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,

rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des* parties,

* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport;

Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix;

Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par le demandeur, au plus tard le 31 mai 2022. entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction:

Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 6 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le gref fe du versement de la provision;

Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Disons que les dépens seront à la charge de la demanderesse.

Prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ AVRIL DEUX MIL VINGT

DEUX par I J-A, Première Vice-Présidente, assistée de C

H, grreffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

La Première Vice-Présidente La Greffière

C H I J,A

Arampetta the

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Minute n° / Chambre des Référés

Du 05 Avril 2022

N° RG 22/00241 – N° Portalis DB22-W-B7G-QNTW

G B Z C/ C Y épouse X

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Mande et Ordonne :

A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.

A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

Pour expédition certifiée conforme délivrée en la forme exécutoire par nous, Greffier en Chef soussigné, au Greffe du tribunal Judiciaire de Versailles.

Le 05 Avril 2022

P/Le Greffier en Chef,

[…]

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Textes cités dans la décision

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