Tribunal paritaire des baux ruraux de Montargis, 22 novembre 2018, n° 51-17-0000017

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Sur la décision

Référence :
T. par. baux rur. Montargis, 22 nov. 2018, n° 51-17-0000017
Numéro(s) : 51-17-0000017

Texte intégral

[…]

Tribunal d’thstance de Montargis JUGEMENT TRIBUNAL PARITAIRE Département du Loiret DES BAUX RURAUX

DE MONTARGIS Interruptif d’instance

[…]

[…] A l’audience publique du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, tenue le 24 Septembre 2018;

Nom des juges devant qui l’affaire a été débattue et qui ont délibéré :

RG N°: 51-17-000007 PRÉSIDENT : Mme D E;

X Y : 16 12018 Minute : M. L-M de […]
M. Z A

X P: JUGEMENT PARITAIRE M. Q-R S DU : 22 Novembre 2018 M. B C

▸ La formation du Tribunal est complète : délibéré à la majorité des voix (Article 443-3 du Code de l’Organisation Judiciaire).

F Q-T

GREFFIER : Mme Agnès GRÉPIN, Greffier. F G

Noms des juges en présence de qui le jugement a été prononcé par le C/ Président le 22 novembre 2018:

H I PRÉSIDENT : Mme D E. […]

X Y :

M. L-M de […]
M. Z A N aux parties par

O X P :

M. Q-R S
M. B C

GREFFIER : Mme Agnès GRÉPIN, Greffier.

DANS LE LITIGE ENTRE:

DEMANDEURS
Monsieur F Q-T

Né le […]

Demeurant : […],

assisté de Me MANDEVILLE T, avocate au barreau de BOURGES, substituée par Me TREBOUS, avocat à BOURGES
Madame F G

Née le […]

Demeurant : […],

assistée de Me MANDEVILLE T, avocat au barreau de BOURGES substituée par Me TREBOUS, avocat à BOURGES

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[…]

ET:

DÉFENDEURS
Monsieur H I

Né le […]

Demeurant : […], représenté par Me CAULIER Emmanuel, avocat au barreau de PARIS

[…]

Siège Social: […], prise en la personne de M H I, assisté par Me CAULIER Emmanuel, avocat au barreau de PARIS

Attendu que l’article L 622-21 I du code de commerce dispose : « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;

2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent » ;

Qu’aux termes de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ;

Attendu qu’en l’espèce, un procès-verbal de non-conciliation a été signé le 22 janvier 2018; que l’affaire a été renvoyée en audience de jugement au 28 mai 2018 ; qu’un dernier renvoi a été ordonné au 24 septembre 2018; que par jugement du 16 août 2018, le tribunal de grande instance de Montargis a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de M. H I et l’EARL DES LIMOUSINS et désigné la SELARL VILLA en qualité de mandataire ;

Que l’événement a donc été notifié au cours de l’instance et avant l’ouverture des débats conformément à l’article 371 du code de procédure civile;

Que la demande de M. Q-T F tend à obtenir la résiliation du contrat pour défaut de règlement des fermages ; que sa créance, née antérieurement au jugement d’ouverture, est frappée d’interruption;

Qu’en conséquence il ne peut qu’être constaté l’interruption de plein droit de l’instance en cours ; qu’il n’y a pas lieu d’annuler la procédure en l’état ; que l’instance peut être reprise sur copie de la déclaration de créance et mise en cause des organes mentionnés à l’article L 622-22 du code de commerce;

Qu’il appartiendra à la juridiction saisie de l’instance en cours de vérifier, au besoin d’office, si l’instance a été valablement reprise et à cette fin apprécier la validité de la déclaration de créance ;

Que l’instance ainsi reprise ne pourra tendre qu’à la constatation et à la fixation du montant de la créance déclarée car l’arrêt des poursuites individuelles prive le juge du pouvoir de condamner le débiteur au paiement ;

Qu’il ne peut être statué en l’état sur la demande d’article 700 formulée par M. H I et l’EARL DES LIMOUSINS ;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal paritaire des baux ruraux,

Page 2



CONSTATE l’interruption de l’instance;

RAPPELLE que l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense et qu’à défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation;

INVITE les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance dans un délai de

DEUX MOIS ;

DIT qu’à défaut de diligence dans le délai imparti, l’affaire pourra être radiée ;

RAPPELLE qu’en cas de reprise, l’instance reprend son cours en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue ;

RAPPELLE que l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge ;

Le président Le greffier

Pour expédition-certifiée conforme

Le greffier en chef

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