Entrée en vigueur le 1 juillet 2014
Modifié par : Ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 - art. 24
I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
II.-Lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance, ces créances sont payées par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l'exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail, des frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure et de celles garanties par le privilège établi par l'article L. 611-11 du présent code.
III.-Leur paiement se fait dans l'ordre suivant :
1° Les créances de salaires dont le montant n'a pas été avancé en application des articles L. 3253-6, L. 3253-8 à L. 3253-12 du code du travail ;
2° Les prêts consentis ainsi que les créances résultant de l'exécution des contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 622-13 et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ; ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice du présent article ;
3° Les autres créances, selon leur rang.
IV.-Les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance de l'administrateur et, à défaut, du mandataire judiciaire ou, lorsque ces organes ont cessé leurs fonctions, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur, dans le délai d'un an à compter de la fin de la période d'observation. Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance.

pendant 7 jours
[…] pierre angulaire du Livre V du Code de commerce, […] à l'aune du droit français dont il s'est partiellement inspiré. L'article 588 de la loi n° 73-17 modifiant et complétant le Livre V du Code de commerce constitue le siège de la matière [1]. […] Ce principe, […] il s'inscrit dans le prolongement de la solution retenue par le droit français à l'article L622-13 du Code de commerce [2]. […] En contrepartie, […] au traitement préférentiel des créances postérieures que prévoit l'article L622-17 du Code de commerce français [9]. […] Ce privilège n'est cependant pas absolu : il cède devant les créances nées d'un nouvel apport en trésorerie ou d'un nouveau bien ou service consenti dans le cadre d'un accord de conciliation homologué, […]
Lire la suite…[…] au mandataire judiciaire dans le délai réglementaire de deux mois à compter de la publication du jugement au BODACC, […] organisé par l'article L. 622 -13 du code de commerce en sauvegarde et redressement et par l'article L . 641-11-1 en liquidation. […] Créances postérieures et conditions de reprise du chantier Si le chantier se poursuit, les créances nées régulièrement après le jugement pour les besoins de la procédure bénéficient du traitement préférentiel prévu par l'article L. 622-17 du code de commerce […]
Lire la suite…[…] de la Liquidation Judiciaire de Monsieur A B, Assisté du Greffier, Vu la requête qui précède et les motifs y exposés, Vu l'article L 621-9 alinéa 2 du Code de Commerce, Après avoir entendu ou dûment convoqué le débiteur, […] Disons que les frais et honoraires de ce technicien seront supportés par la procédure au titre de l'article L 622-17 du Code de Commerce selon le barème produit par ce dernier,
[…] HUGUES DE VALAURIE – chemin de la Vierge Noire – ZAC Jas de Bouffan- Commissaires Priseurs associés – […] , prise en la personne de l'un de ses associés pour réaliser l'inventaire, en application des articles L.641-1 et L.622-6 du Code de Commerce. […] – - une situation comptable de la période d'observation, arrêtée à la date la plus proche possible de cette audience et certifiée par son expert-comptable, – - l'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L.622-17 du Code de commerce étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le Tribunal à prononcer la liquidation judiciaire.
[…] Le tribunal a fixé a six mois la période d'observation et conformément à l'article L 631-15 du code de commerce, a fixé l'affaire au rôle de l'audience de chambre du conseil du 09/01/2018 pour voir statuer sur la poursuite éventuelle de la période d'observation, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré; […] Vu l'attestation L622-17 du code de commerce;
Aucun privilège de procédure pour la créance de restitution Premier temps du raisonnement, au visa des articles L. 622-17 et L. 622-21 du code de commerce. L'article L. 622-17 réserve le traitement préférentiel aux créances postérieures utiles[1]. […] La chambre commerciale avait déjà tranché en ce sens. […] Le juge-commissaire fixe seul la créance au passif Deuxième temps, au visa de l'article L. 624-2 du code de commerce. […]
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