Proposition de loi ordinaire réduire l’étendue de la région grand est et rétablir l’alsace comme région de plein exercice
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 14 octobre 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 5 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Dans un délai maximum de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un référendum est organisé pour demander aux électeurs inscrits dans les communes formant la collectivité européenne d'Alsace, s'ils souhaitent que la région Alsace soit rétablie.
I. – Si le résultat du référendum mentionné à l'article 1er de la présente loi est positif, les articles 2 à 5 de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier de l'année du prochain renouvellement des conseils régionaux. Du 1er janvier à la date du renouvellement, les conseils régionaux de la région Est et de la région Alsace sont composés des conseillers régionaux de la région Grand Est élus au titre des sections départementales respectives.
II. – Le II de l'article L. 4111-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la fin du deuxième alinéa, les mots : «, Champagne-Ardenne et Lorraine » sont supprimés ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – Champagne-Ardenne et Lorraine, formant la région Est ; » ;
III. – Le tableau de l'annexe n°7 du code électoral est ainsi modifié :
1° Les deuxième à dixième lignes sont ainsi modifiées :
«
Alsace
60
Bas-Rhin
35
» ;
Haut-Rhin
25
2° Après la cinquante-troisième ligne, sont insérées huit lignes ainsi rédigées :
«
Champagne-Ardenne et Lorraine
109
Ardennes
11
».
Aube
11
Marne
19
Haute-Marne
8
Meurthe-et-Moselle
24
Meuse
8
Moselle
34
Vosges
14
Les biens, droits et obligations de la région Alsace, Champagne-Ardenne et Lorraine sont transférés aux régions constituées en application de l'article 1er de la présente loi. À défaut d'accord amiable entre les régions sur les modalités de ce transfert, celles-ci sont fixées par décret en Conseil d'État, pris après avis de ces régions, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de la présente loi. À défaut d'avis émis par une région dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de transfert, son avis est réputé favorable.
- Cour d'appel de Lyon, Retentions, 9 septembre 2024, n° 24/07063
- VITECH CONSULTING (NANTERRE, 841060072)
- Tribunal de commerce de Châteauroux, 2 décembre 2020, n° 2019/003088
- SIMCO CASH (AUBERVILLIERS, 491291969)
- IMMO CONSULTING SERVICES (BAYONNE, 880553441)
- SATA GUADELOUPE (BAIE-MAHAULT, 410497291)
- Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale cpam, 20 septembre 2024, n° 21/01974
- Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 21 mars 2025, n° 2433759
- Tribunal administratif de Lille, 1ère chambre, 22 décembre 2022, n° 2104281
- Cour d'appel de Montpellier, 5e chambre civile, 16 novembre 2021, n° 21/01482