Infirmation 16 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 16 nov. 2021, n° 21/01482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01482 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 12 septembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01482 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O42S
Décisions déférées à la Cour : Jugement du 05 DÉCEMBRE 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE FOIX – Arrêt du 12 SEPTEMBRE 2019 COUR D’APPEL DE TOULOUSE – Arrêt du 20 JANVIER 2021 DE LA COUR DE CASSATION
DEMANDERESSE A LA SAISINE :
UNION LOCALE CGT représentée par son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Mandine CORTEY LOTZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Mandine CORTEY LOTZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Guy DEDIEU, avocat au barreau de l’ARIÈGE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE A LA SAISINE :
COMMUNE DE FOIX agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Regis DEGIOANNI, avocat au barreau de l’ARIÈGE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 04 Octobre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 OCTOBRE 2021, en audience publique, M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La commune de Foix, ci-après la commune, est propriétaire d’un immeuble situé […], dont deux bureaux de 16,20 m² et 14 m² au 1er étage sont occupés sans contrat écrit depuis près de 40 ans par l’Union Locale CGT, ci-après l’UL.
Par un courrier du 17 février 2015, la commune a donné congé à l’UL et l’a invitée à quitter les lieux à l’expiration d’un délai de 6 mois.
Elle lui a proposé le 16 mars 2015 une offre de relogement dans des bureaux de 20 m² et 21 m² de la maison des associations, offre refusée par l’UL le 4 septembre 2015, celle-ci considérant que ces locaux n’étaient pas équivalents à ceux dont elle disposait.
Devant ce refus, par acte du 18 septembre 2015, la commune l’a fait assigner en référé aux fins d’ordonner son expulsion et de lui enjoindre de retirer une affiche apposée sur l’immeuble, le tout sous astreinte.
Après l’échec d’une mesure de médiation ordonnée le 10 novembre 2015, le juge des référés, par ordonnance du 19 avril 2016 confirmée par arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 27 juillet 2016, après avoir indiqué qu’il n’y avait lieu à référé, a notamment rejeté la demande de la commune tendant à ordonner l’expulsion de
l’occupante.
Par courrier daté du 4 octobre 2016, la commune de Foix a notifié à l’Union locale CGT un congé de reprise à effet du 10 avril 2017 afin de reprendre l’intégralité des locaux.
Le 19 décembre 2016, l’UL a formé un recours gracieux, en vain, et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 avril 2017, la commune l’a mise en demeure de libérer les lieux, tout aussi vainement.
Par acte en date du 10 juillet 2017, la commune de Foix a fait assigner l’Union locale CGT devant le tribunal de grande instance de Foix.
Par jugement en date du 5 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Foix a :
• prononcé l’expulsion de l’Union locale CGT et de tout occupant de son chef, des locaux occupés 1, […] à Foix avec au besoin, le concours de la force publique ;
• rejeté la demande d’astreinte ;
• dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• ordonné l’exécution provisoire ;
• condamné l’Union locale CGT aux entiers dépens.
Le tribunal a considéré que les dispositions des articles 1875 et suivants du code civil, qui fixent les règles relatives au contrat de prêt à usage ou commodat, devaient s’appliquer au litige et que, s’agissant d’un prêt réalisé par une municipalité, c’était bien sur le terrain de l’article L.2144-3 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, partis politiques ou encore des organisations syndicales qui en font la demande, que l’affaire devait être examinée.
Sur le fondement de l’article 1875 du code civil, au motif que la commune avait respecté un délai de préavis raisonnable, le tribunal a validé la reprise des locaux.
Sur l’obligation pour la commune de mettre à disposition des locaux, le tribunal a opposé à l’UL que l’article L.2144-3 n’instaurait qu’une simple faculté et ne consacrait aucunement en faveur des syndicats un droit au prêt de locaux.
En conséquence, le tribunal a validé la procédure de congé délivré par la mairie de Foix et a ordonné l’expulsion de l’Union locale CGT.
L’Union locale CGT a relevé appel de ce jugement.
L’arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d’appel de Toulouse énonce dans son dispositif :
• Confirme le jugement, à l’exception du rejet des demandes d’astreinte et d’application de l’article 700 du code de procédure civile de 1re instance ;
• Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
• Dit qu’à défaut de libération volontaire de l’immeuble occupé par l’UL CGT-Foix dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent arrêt, celle-ci sera tenue d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
• Condamne l’Union locale CGT à payer à la commune de Foix une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de 1re instance ;
• Y ajoutant,
• Condamne l’Union locale CGT aux dépens d’appel.
Pour l’essentiel, la cour a confirmé que les dispositions des articles 1875 et suivants du code civil avaient vocation à régir les relations contractuelles entre les parties et qu’en application des dispositions de l’article L.2144-3 du code général des collectivités territoriales, ancien article L.2143-3, en sa version applicable au litige issue de la nouvelle codification de l’article 318-2 du code des communes, le maire détenait sa compétence en la matière en sa qualité d’administrateur des propriétés communales.
En l’espèce, la cour a relevé que par une délibération du 29 mars 2014, le conseil municipal a habilité le maire à intenter au nom de la commune les actions en matière de baux, mises à disposition de meubles ou immeubles, qu’ainsi, l’UL était mal fondée à soutenir que le maire n’avait pas le pouvoir de délivrer le congé.
En conséquence, la cour a confirmé le jugement à l’exception du rejet des demandes d’astreinte et d’application de l’article 700 du code de procédure civile de première instance.
L’Union locale CGT a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
L’arrêt rendu le 20 janvier 2021 par la Cour de cassation énonce dans son dispositif :
• Casse et annule, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 septembre 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;
• Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier ;
• Condamne la commune de Foix aux dépens ;
• En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, la Cour de cassation a retenu que si l’article L.2143-3, devenu L.2144-3 du code général des collectivités territoriales ne distinguait pas selon la domanialité des locaux et que si le Conseil d’Etat avait relevé que ces dispositions permettaient à une commune d’autoriser l’utilisation d’un local qui lui appartenait, sans se prononcer sur la nature domaniale de ce local, il a ensuite précisé que devaient être regardés comme des locaux communaux, au sens et pour l’application des dispositions de ce texte, les locaux affectés aux services publics communaux.
La Cour de cassation a considéré qu’il y avait lieu en conséquence d’harmoniser l’interprétation de ce texte et d’en déduire que le fait qu’un local mis à disposition appartienne au domaine privé de la commune ne permet pas de le regarder comme un local communal au sens et pour l’application des dispositions de l’article L.2144-3, de sorte qu’étaient applicables à la mise à disposition d’un tel local les dispositions des articles L.2122-21 et suivants relatives aux attributions du maire exercées au nom de la commune.
La Cour de cassation a dès lors retenu que pour prononcer l’expulsion de l’UL, après avoir retenu que le maire de la commune était compétent pour mettre fin au contrat de
prêt à usage, l’arrêt se fondant notamment sur les dispositions de l’article L.2144-3 du code général des collectivités territoriales, alors que les locaux en cause appartenaient au domaine privé de la commune, la cour d’appel avait violé le texte susvisé.
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, la Cour de cassation a rappelé l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis et, qu’en l’espèce, pour prononcer l’expulsion de l’UL, après avoir retenu que le maire de la commune était compétent pour mettre fin au contrat de prêt à usage, l’arrêt se fondait notamment sur la délibération du 29 mars 2014 du conseil municipal, qu’en statuant ainsi, alors que la délégation décidée par cette délibération en application de l’article L.2122-22 du code général des collectivités territoriales relativement à la mise à disposition d’immeubles ne portait que sur le pouvoir d’intenter au nom de la commune des actions en justice ou de défendre celle-ci dans de telles actions, la cour d’appel, qui a dénaturé cette délibération, a violé le principe susvisé.
L’affaire a été renvoyée devant la présente cour et fixée à l’audience du 11 octobre 2021.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 4 octobre 2021.
Les dernières écritures pour l’Union locale CGT ont été déposées le 6 mai 2021.
Les dernières écritures pour la commune de Foix ont été déposées le 24 juin 2021.
Le dispositif des écritures pour l’Union locale CGT énonce :
• Infirmer la décision entreprise ;
• Statuant à nouveau,
• Débouter la commune de Foix de l’ensemble de ses demandes ;
• Condamner la commune de Foix aux entiers dépens ;
• Condamner la commune de Foix à verser à l’UL CGT de Foix la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, l’UL reprend la motivation de la Cour de cassation qui a rappelé que les dispositions de l’article L.2144-3 du code général des collectivités territoriales étaient inapplicables à l’espèce, les locaux objet du commodat relevant sans discussion aucune du domaine privé de la commune, que dès lors et sur cette base inapplicable, son expulsion ne pouvait être ordonnée.
Au surplus, l’UL indique que le maire ne pouvait procéder seul, la cour d’appel de Toulouse ayant considéré qu’il tenait ce pouvoir de mettre fin au contrat de prêt à usage des dispositions de l’article L.2122-21 du CGCT, ce que la Cour de cassation a censuré.
Le dispositif des écritures pour la commune de Foix énonce :
• In limine litis,
• Constater la disparition de l’objet de l’instance ;
• En conséquence,
• Déclarer l’instance éteinte ;
• Au fond,
• Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Foix en date du 5 décembre 2018 ;
• Condamner l’Union Locale CGT à payer à la commune de Foix une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner l’Union Locale CGT aux entiers dépens d’appel ;
• En tout état de cause,
• Débouter l’Union Locale CGT de ses demandes reconventionnelles.
In limine litis, au visa de l’article 4 du code de procédure civile, qui dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, et de l’article 5 qui dispose que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, la commune rappelle qu’elle a engagé la procédure aux fins de voir prononcer l’expulsion de l’UL de l’immeuble qu’elle occupait sans droit ni titre.
Elle demande à la cour de constater que l’UL a libéré les locaux le 4 novembre 2019, que dès lors l’objet du litige est éteint depuis cette date.
Elle indique qu’aucune réintégration n’étant aujourd’hui demandée par l’UL, elle demande à la cour de constater que la présente action est devenue sans objet, la disparition de l’objet du litige emportant extinction de l’instance.
Au fond et pour l’essentiel, la commune rappelle les termes de l’article L.2122-21 du code général des collectivités territoriales et soutient que c’est sur la base de ce texte que la jurisprudence a décidé que s’il appartenait au conseil municipal de délibérer sur les conditions générales d’administration et de gestion des biens de la commune, en revanche le maire était seul compétent pour délivrer les autorisations d’occupation des biens communaux et que, par voie de conséquence, il était également seul compétent sur le fondement de ces mêmes dispositions pour les retirer ou les abroger.
Elle entend rappeler que la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de se prononcer sur la question soumise par l’UL CGT en reconnaissant que le maire d’une commune était parfaitement compétent en application de l’article précité pour délivrer congé d’un bail à l’exclusion du conseil municipal dont une délibération préalable, contrairement à ce qui est soutenu par l’UL CGT, n’est pas requise.
Elle estime que cette solution s’applique également dans l’hypothèse de baux de plus de 12 ans, comme cela est les cas dans les deux espèces ayant donné lieu aux arrêts du Conseil d’Etat du 26 mai 2004 et de la Cour de cassation du 28 mai 2008.
Elle soutient au surplus que l’utilisation des locaux communaux par des organisations syndicales relève d’une législation spéci’que et que l’article L.2144-3 du code général des collectivités territoriales con’rme que le maire n’a pas besoin de l’autorisation du conseil municipal et même qu’une telle délibération pourrait être irrégulière et contestée pour incompétence de l’assemblée délibérante et serait ainsi de nature à vicier la procédure du congé.
Elle souligne que cette solution sur la compétence exclusive du maire en la matière est confirmée par le Conseil d’Etat et encore par les cours administratives d’appel
En’n, elle soutient que cette solution est identique sans distinction en lien avec la domanialité, publique ou privée.
MOTIFS
1. Sur la disparition de l’objet du litige
Par acte d’huissier délivré le 10 juillet 2017, la commune de Foix a fait assigner l’Union Locale CGT devant le tribunal de grande instance de Foix aux fins d’obtenir son expulsion pure et simple, de même que celle de tout occupant de son chef, des locaux occupés 1, […], situés sur la commune de Foix, et ce sous astreinte financière de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et, au besoin, en ordonnant le concours de la force publique.
La commune demande à la cour de constater l’extinction de l’instance au motif que l’UL a libéré les lieux le 4 novembre 2019, ce dont elle justifie et qui n’est pas contesté.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement entrepris, de constater la disparition de l’objet du litige et de dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’expulsion.
2. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’UL sera condamnée aux dépens de l’appel.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement rendu le 5 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Foix, en ce qu’il a prononcé l’expulsion de l’Union locale CGT et de tout occupant de son chef, des locaux occupés 1, […] à Foix avec, au besoin, le concours de la force publique ;
Statuant à nouveau,
CONSTATE la disparition de l’objet du litige en raison de la libération des lieux le 4 novembre 2019 ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non remboursables exposés en appel ;
CONDAMNE l’Union locale CGT aux dépens de l’appel.
Le Greffier Le Président
E.G.
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