Proposition de loi ordinaire pour la reconquête du bâti rural
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 16 avril 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 5 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après le titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :
« Titre IV bis
« L'Agence nouvelle ruralité
« Chapitre unique
« Missions et fonctionnement
« Art. L. 144-1. – Il est créé un établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé Agence nouvelle ruralité.
« Cet établissement a pour mission de contribuer, dans un objectif de mixité sociale et fonctionnelle, de revitalisation des territoires ruraux et d'atteinte des objectifs de réduction du rythme d'artificialisation des sols, à l'accompagnement et au financement des projets et programmes de reconquête et de mutation du bâti et des espaces urbanisés dans les communes rurales, au sens de la grille communale de densité de l'Institut national de la statistique et des études économiques, dès lors que ces communes sont couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable ou approuvé ou, à défaut, par un plan local d'urbanisme intercommunal applicable, approuvé ou prescrit.
« Il accorde des concours financiers aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale compétents et aux organismes publics ou privés qui y conduisent des opérations concourant à ces missions, à l'exception des établissements publics nationaux à caractère administratif dont les subventions de l'État constituent la ressource principale.
« Il passe des conventions avec les collectivités et organismes destinataires de ces subventions à l'échelle d'un projet ou d'une zone délimitée comportant plusieurs projets. Son conseil d'administration peut fixer, en fonction du montant des subventions ou du coût de l'opération financée, des seuils au-dessous desquels il n'est pas conclu de convention.
« Les concours financiers de l'agence sont destinés à des opérations de réhabilitation, de rénovation notamment énergétique, de démolition et de construction de nouveaux logements y compris sociaux, à l'acquisition, directe ou indirecte, ou la reconversion de logements existants, à la création, la réhabilitation d'équipements publics ou collectifs, à la réorganisation d'espaces d'activité économique et commerciale, à l'ingénierie, à l'assistance à la maîtrise d'ouvrage, au relogement et à la concertation.
« Art. L. 144-2. – L'Agence nouvelle ruralité est administrée par un conseil d'administration composé de trois collèges, ayant chacun le même nombre de voix, ainsi composés :
« 1° Un collège comprenant des représentants de l'État, de ses établissements publics compétents en matière d'habitat et d'aménagement du territoire et de la Caisse des dépôts et consignations ;
« 2° Un collège comprenant des représentants des professionnels de l'immobilier et de la construction de logements, de la rénovation énergétique, de l'Union sociale pour l'habitat regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré, de la fédération des entreprises publiques locales et des locataires ;
« 3° Un collège comprenant des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi qu'un député, un sénateur et une personnalité qualifiée.
« Le ministre chargé de la ruralité désigne un commissaire du Gouvernement, qui appartient au collège mentionné au 1°. Un décret précise les conditions dans lesquelles ce commissaire du Gouvernement peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour du conseil d'administration, provoquer la convocation d'un conseil d'administration extraordinaire ou s'opposer à une décision du conseil d'administration et solliciter une nouvelle délibération.
« Le représentant de l'État dans le département est le délégué territorial de l'Agence nouvelle ruralité. Il signe les conventions prévues à l'article L. 144-1 en assure la préparation, l'évaluation et le suivi local. Le délégué territorial de l'Agence nouvelle ruralité peut subdéléguer ses compétences ou sa signature dans des conditions définies par décret.
« Par délibérations concordantes de la commune concernée et de son établissement public de coopération intercommunale, l'Agence nouvelle ruralité peut déléguer à cette dernière la gestion des concours financiers qu'elle affecte au titre des conventions visées à l'article L. 144-1. Cette délégation de gestion des concours financiers peut être subdéléguée à des organismes publics ayant vocation à conduire des projets visés au même article L. 144-1 et dotés d'un comptable public, dans des conditions définies par décret.
« Art. L.144-3. – Les recettes de l'Agence nouvelle ruralité sont constituées par :
« 1° Les subventions de l'État ;
« 2° Les contributions de la société mentionnée à l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation ;
« 3° Les subventions de la Caisse des dépôts et consignations ;
« 4° Le produit des emprunts qu'elle est autorisée à contracter, dans la limite d'un plafond fixé par décret ;
« 5° La rémunération des prestations de service de l'agence, les produits financiers, les produits de la gestion des biens entrés dans son patrimoine et le produit de la vente des biens et droits mobiliers et immobiliers ;
« 6° Les dons et legs ;
« 7° Les dividendes et autres produits des participations qu'elle détient dans ses filiales ou dans les sociétés dans lesquelles elle détient une participation.
« Art. L. 144-4. – Sur le périmètre des conventions prévues à l'article L. 144-1, l'Agence nouvelle ruralité est l'établissement coordonnateur des autres établissements publics de l'État et établissements publics locaux. L'Agence nationale de l'habitat prévue à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation et l'Agence nationale de la cohésion des territoires prévue à l'article L. 1231-1 du code général des collectivités territoriales sont signataires des conventions prévues à l'article L. 144-1 précité lorsqu'elles apportent des concours financiers ou en nature aux projets conventionnés. Ces conventions régissent l'intervention de chacun de ces établissements sur les projets conventionnés.
« Art. L. 144-5. – Les dispositions du présent titre sont précisées par décret. »
Le chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est complété par une section 9 ainsi rédigée :
« Section 9
« Livret nouvelle ruralité
« Art. L.221-39. – I. – Le livret nouvelle ruralité est ouvert par les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France dans les établissements et organismes autorisés à recevoir des dépôts. Les sommes déposées sur ce livret sont employées pour le financement des projets et programmes bénéficiant d'une convention visée à l'article L. 144-1 du code rural et de la pêche maritime. Une partie des sommes peut être utilisée pour l'acquisition et la gestion d'instruments financiers définis à l'article L. 211-1.
« Les versements effectués sur un livret nouvelle ruralité ne peuvent porter le montant inscrit sur le livret au-delà d'un plafond fixé par voie réglementaire.
« Il ne peut être ouvert qu'un livret par contribuable ou un livret pour chacun des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, soumis à une imposition commune.
« II. – Les modalités de fonctionnement du livret nouvelle ruralité, notamment ses conditions d'ouverture et ses modalités de gestion, sont déterminées par décret en Conseil d'État.
« III. – Les établissements distribuant le livret nouvelle ruralité rendent public annuellement un rapport présentant l'emploi des ressources collectées au titre de ce livret.
I. – L'article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Il est institué une taxe annuelle sur les logements vacants. » ;
2° À la seconde phrase du IV les mots : « et à 34 % à compter de la deuxième » sont remplacés par les mots : « à 34 % la deuxième et à 51 % à compter de la troisième ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
- Article 63-2 du Code de procédure pénale
- Tribunal administratif de Bordeaux, 19 novembre 2024, n° 2406114