Entrée en vigueur le 24 avril 2024
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 - art. 32
I.-Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe ou l'un de ses frères et sœurs ou toute autre personne qu'elle désigne de la mesure dont elle est l'objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays.
Sauf en cas de circonstance insurmontable, qui doit être mentionnée au procès-verbal, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du premier alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande.
Le procureur de la République peut, à la demande de l'officier de police judiciaire, décider que l'avis prévu au premier alinéa du présent I sera différé ou ne sera pas délivré si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable afin de permettre le recueil ou la conservation des preuves ou de prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l'intégrité physique d'une personne.
Si la garde à vue est prolongée au-delà de quarante-huit heures, le report de l'avis peut être maintenu, pour les mêmes raisons, par le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction, sauf lorsque l'avis concerne les autorités consulaires.
II.-L'officier de police judiciaire peut autoriser la personne en garde à vue qui en fait la demande à communiquer, par écrit, par téléphone ou lors d'un entretien, avec un des tiers mentionnés au I du présent article, s'il lui apparaît que cette communication n'est pas incompatible avec les objectifs mentionnés à l'article 62-2 et qu'elle ne risque pas de permettre une infraction.
Afin d'assurer le bon ordre, la sûreté et la sécurité des locaux dans lesquels s'effectue la garde à vue, l'officier ou l'agent de police judiciaire détermine le moment, les modalités et la durée de cette communication, qui ne peut excéder trente minutes et intervient sous son contrôle, le cas échéant en sa présence ou en la présence d'une personne qu'il désigne. Si la demande de communication concerne les autorités consulaires, l'officier de police judiciaire ne peut s'y opposer au-delà de la quarante-huitième heure de la garde à vue.
Le présent II n'est pas applicable en cas de demande de communication avec un tiers dont il a été décidé en application des deux derniers alinéas du I du présent article qu'il ne pouvait être avisé de la garde à vue.
L'article 63-1 du code de procédure pénale organise la notification immédiate des droits. […]
Lire la suite…[…] dossier de la procédure est mis à la disposition des avocats des parties « quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen ». […] L'analyse de la Cour repose sur une interprétation exigeante de l'article 64-1 du code de procédure pénale . […] La Cour y juge que « l'officier de police judiciaire établit un procès-verbal récapitulatif de fin de garde à vue mentionnant les informations données et les demandes faites en application des articles 63 -2 à 63 -3-1 du code de procédure pénale […]
Lire la suite…[…] Vu l'article 4 de l'Ordonnance n°2004-1248 du 24 novembre 2004 portant abrogation de l'Ordonnance n°45-2658 du 02/11/1945, et des articles 87 et 89 de la loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003, […] principe nécessairement inhérent au droit de la CEDH, l'évolution des droits tirés des articles 63-2, 63-3, 63-4 du CPP devait être différée au 01/07/2011; Qu'en l'espèce il n'y a donc pas lieu d'annuler la garde à vue dont l'intéressé a fait l'objet sur l'empire de la loi actuellement en vigueur; […] 2/ Sur le contrôle d'identité
[…] Vu l'article R. 213-12-2 du code de l'organisation judiciaire ; […] En l'espèce, le procès-verbal de notification des droits, s'il fait mention de ce que il a été notifié à l'intéressé ses droits mentionnés aux articles 63-2 à 63-4 du code de procédure pénale, ne précise pas les droits concernés (à l'exception du droit à l'avocatet du droit au médecin) en l'occurence il ne fait nullement mention d'un droit à l'assistance à un interprète ou du droit d'avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
[…] contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 24 septembre 2004, qui, pour recel, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis ; […] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 63,63-1,63-2,63-3 et 63-4 du Code de procédure pénale ;
Le contrôle d'identité en procédure pénale : les articles 78-2 et suivants du code de procédure pénale au prisme de la chambre criminelle (2023-2026) Le contrôle d'identité constitue le premier acte coercitif que l'autorité publique peut imposer à un individu sur le territoire national. […] Cette exigence d'authentification a été confirmée et approfondie par deux arrêts du 4 décembre 2024 publiés au Bulletin. […] La chambre criminelle y a jugé que le prononcé d'une annulation fondée sur la méconnaissance des dispositions de l'article 63-2 du code de procédure pénale suppose la démonstration d'un grief, lequel ne peut être établi, […]
Lire la suite…