Proposition de loi visant à assurer le respect du principe de laïcité dans le sport (2)
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 4 février 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 3 étapes |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendements déposés : | 41 amendements |
| Amendements adoptés : | 11 amendements |
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Texte du document
La section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code du sport est complétée par un article L. 131-23 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-23. – Lors des compétitions départementales, régionales et nationales organisées par les fédérations sportives délégataires, leurs organes déconcentrés, leurs ligues professionnelles et leurs associations affiliées, le port de tout signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique ou religieuse est interdit aux acteurs de ces compétitions.
« Le fait de contrevenir au premier alinéa est sanctionné dans les conditions prévues par le règlement disciplinaire de chaque fédération sportive délégataire de service public et de chaque ligue professionnelle.
« Le port de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance politique ou religieuse est interdit aux personnes sélectionnées en équipe de France par une fédération sportive délégataire de service public. »
La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code du sport est complétée par un article L. 312-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 312-4-1. – La collectivité territoriale propriétaire d'un équipement sportif détermine les conditions d'utilisation de cet équipement et des locaux attenants. Leur utilisation pour la pratique sportive exclut tout usage pour l'exercice d'un culte.
« Le premier alinéa ne fait pas obstacle à ce qu'un équipement sportif soit mis temporairement à la disposition d'une association qui souhaite l'utiliser à des fins cultuelles, à condition que ladite mise à disposition ne soit pas effectuée dans des conditions préférentielles. »
La deuxième phrase du sixième alinéa de l'article L. 121-4 du code du sport est complétée par les mots : « ou si l'association sportive se soustrait délibérément aux obligations prévues aux articles L. 131-23 et L. 312-4-1 ».
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