Proposition de loi ordinaire pour un accès plus juste et plus transparent au marché de l’assurance affinitaire
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 18 novembre 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 6 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article L. 112-10 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« I. – L'assuré, en apposant sa signature manuscrite ou électronique sur un document spécifique, le bulletin d'adhésion, distinct de tous autres documents contractuels ou précontractuels, adhère à des fins non professionnelles à un contrat d'assurance collectif à adhésion facultative constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un fournisseur.
« Le bulletin d'adhésion remis au consommateur doit préciser en caractères gras et apparents qu'il s'agit d'un contrat d'assurance collectif à adhésion facultative constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un fournisseur. » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
a) Au début, est ajoutée la mention : « II » ;
b) Après le mot : « assurance », sont insérés les mots : « collectif à adhésion facultative constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un fournisseur » ;
c) À la fin, les mots : « et l'informant de la faculté de renonciation mentionnée au premier alinéa » sont supprimés ;
3° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« III. – À la suite de la conclusion du contrat d'assurance collectif à adhésion facultative constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un fournisseur, le distributeur informe dans les meilleurs délais l'adhérent, par lettre nominative et courrier électronique dédiés, de son engagement, des dates de conclusion et de prise d'effet du contrat, du périmètre de la garantie et de ses exclusions, de son éventuel droit de renonciation et des modalités d'exercice de ce droit, notamment l'adresse à laquelle la notification de la renonciation doit être envoyée ainsi que les modalités d'examen des réclamations que le souscripteur peut formuler au sujet du contrat. Il s'assure de la bonne réception par l'assuré de ces informations. Si le contrat est souscrit par voie électronique, les modalités de résiliation sont mises en œuvre dans les conditions mentionnées à l'article L. 215-1-1 du code de la consommation. » ;
4° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « IV » ;
b) À la première phrase, les mots : « dans les conditions prévues au premier alinéa » sont supprimés ;
c) À la fin de la seconde phrase, les mots : « prévu au premier alinéa » sont supprimés ;
5° Après le troisième alinéa, sont insérés des V et VI ainsi rédigés :
« V. – En application de l'article L. 215-1, l'assureur rappelle à l'assuré de manière claire et compréhensible les dispositions de l'article L. 121-9.
« VI. – Les infractions aux dispositions du présent article sont constatées et sanctionnées par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III.
« Les infractions constituées par le non-respect par les distributeurs des dispositions relatives au processus de commercialisation, telles que mentionnées aux I à V du présent article, peuvent également être recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation, dans les conditions prévues à l'article L. 511-6 du même code. » ;
6° Au début du quatrième alinéa, est ajoutée la mention : « VII ».
Après l'article L. 175-16 du code des assurances, il est inséré un article L. 175-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 175-16-1. – Il est interdit à tout professionnel de commercialiser en France auprès de consommateurs, ou d'offrir à ceux-ci d'adhérer à des contrats d'assurance collectif à adhésion facultative constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un fournisseur stipulant une gratuité de la première échéance de paiement de la prime contractuellement convenue.
« La prime d'assurance est appelée à la date convenue entre les parties, annuellement, mensuellement ou trimestriellement. En cas de paiement mensuel ou trimestriel de la prime d'assurance, le montant de la prime appelée sera identique pour échéance contractuellement convenue entre les parties. »
À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L113-15-1 du code des assurances, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« L'assureur envoie chaque année une information complète à l'assuré par papier et par courriel. Dans cet avis d'échéance figurent l'objet de l'assurance, le numéro de contrat, le libellé du prélèvement, le montant total des primes de l'année à venir, une information précisant que l'assurance doit être résiliée par l'assuré en cas de perte ou si le produit ou le service assuré n'ont plus d'objet, et un rappel des conditions de résiliation. »
- Cour d'appel de Metz, Retention administrative, 24 décembre 2024, n° 24/01090
- CAA de TOULOUSE, 4ème chambre, 17 avril 2025, 23TL01364, Inédit au recueil Lebon
- Tribunal administratif de Strasbourg, Reconduite à la frontière, 14 février 2025, n° 2500803
- CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 3 avril 2025, 23BX00136, Inédit au recueil Lebon
- Tribunal Judiciaire de Toulouse, J l d, 6 février 2025, n° 25/00316
- ALS FRESH FOOD (ORLY, 840473359)
- Cour d'appel de Lyon, 3 décembre 2012, n° 12/01425
- Entreprises BOSMONT SUR SERRE (02250)