Infirmation partielle 3 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3 déc. 2012, n° 12/01425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 12/01425 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 10 février 2012, N° F10/04978 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 12/01425
Association L’ACCUEIL ET CONFORT POUR PERSONNES AGEES (A.C.P.P.A.)
C/
Z
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 10 Février 2012
RG : F 10/04978
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2012
APPELANTE :
Association L’ACCUEIL ET CONFORT POUR PERSONNES AGEES
(A.C.P.P.A.)
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP FROMONT BRIENS (Me Christine ARANDA), avocats au barreau de LYON substituée par Me Patricia IARUSSI, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
A Z épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
comparant en personne, assistée de Me A CHAINE de la SELAS LAMY- LEXEL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Claire DUPONT-GUERINOT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Octobre 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Mireille SEMERIVA, Conseiller
Catherine PAOLI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Marine BERAUD-DE CECCO, Greffier en chef.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Décembre 2012, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
La S.A.R.L. X exploitait un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) à Saint-Genis-les-Ollières (Rhône).
A Z épouse Y a été engagée par la S.A.R.L. X en qualité d’aide-soignante (employée qualifiée, coefficient 216) suivant contrat écrit à durée indéterminée du 11 juillet 2005, soumis à la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002.
Sa durée du travail a été fixée à 39 heures par semaine, réparties conformément à la planification préalablement établie par la Direction selon l’amplitude collective de travail (6 heures 30 à 20 heures 30), avec un dimanche travaillé par mois. Cette répartition pouvait cependant être modifiée en cas de nécessité de service, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de sept jours ouvrés.
Son contrat de travail contenait une convention de forfait dans le cadre de laquelle la rémunération mensuelle brute de A Y était constituée de :
un salaire mensuel brut de 1 339,20 €, correspondant au minimum conventionnel , pour 169 heures mensuelles,
une indemnité brute différentielle forfaitaire incluant toutes primes, bonifications et majorations, fixée à 460,80 € par mois.
En dernier lieu, A Y bénéficiait du coefficient 230.
Par arrêté du 29 janvier 2010, le Préfet du Rhône a ordonné la fermeture partielle et provisoire de l’établissement 'L’X' à compter du 5 février 2010 et désigné un administrateur provisoire.
Puis le Préfet a signé un arrêté du 27 juillet 2010 portant fermeture définitive des trente lits d’hébergement complet de l’établissement, à la suite de la décision des gestionnaires de fermer ce dernier au vu des nombreuses mesures nécessaires à mettre en oeuvre pour assurer la santé et la sécurité des résidents.
L’association 'Accueil et confort pour personnes âgées’ (A.C.P.P.A.) a repris le fonds de commerce sans maintenir une activité sur le site. Résidents et salariés ont été répartis entre les établissements que l’association exploitait déjà.
A la suite d’une réunion d’information des salariés de 'L’X' tenue le 21 juillet 2010, l’association A.C.P.P.A. a notifié à A Y, par lettre recommandée du 23 juillet 2010, que son contrat de travail était transféré au sein de l’A.C.P.P.A. à compter du 1er août 2010 en application de l’article L 1224-1 du code du travail, avec reprise de son ancienneté et maintien de sa rémunération (hors primes de sujétions).
A Y était affectée sur l’établissement 'La Colline de la Soie’ à Lyon (4e).
Son contrat de travail était désormais soumis au statut résultant de l’accord d’entreprise du 31 mars 2003, modifié par avenants (agrément ministériel du 10 mai 2004).
A ce courrier était jointe une fiche comparative portant notamment sur les points suivants :
Horaire contrat : 151,67
Situation actuelle
XXX
Coefficient
230
228
Valeur du point
6,78
6,78
Salaire mensuel de base brut
1 559,40 €
1 545,84 €
Prime d’ancienneté brute
77,97 €
77,29 €
Complément/indemnité différentielle
340,26 €
331,50 €
Salaire brut mensuel
(hors indemnités de sujétion)
1 977,63 €
1 977,63 € *
Prime de fin d’année
—
6,5%
(*) Dont prime fonction ASD 23 € bruts mensuels.
Par lettre remise en main propre le 30 juillet 2010, A Y a fait savoir à l’association A.C.P.P.A. qu’elle ne pouvait accepter les modifications suivantes :
temps de travail mensuel réduit de 169 heures à 151 heures 67
travail un week-end sur deux au lieu d’un par mois
perte de salaire de 231,57 € bruts.
Elle a été dispensée de se présenter à compter du lundi 2 août 2010, date prévue au planning.
Par lettre remise en main propre le 4 août 2010, l’association A.C.P.P.A. a convoqué A Y le 12 août en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
L’association A.C.P.P.A. lui a notifié son licenciement par lettre recommandée du 17 août 2010 pour le motif suivant :
[…] Votre contrat de travail a été transféré au sein de l’ACPPA, conformément à l’article L 1224-1 du Code du Travail avec une affectation au 1er août 2010 dans l’établissement ACPPA La Colline de la Soie XXX – XXX, situé dans le même bassin d’emploi que Saint-Genis-Les-Ollières.
Par courrier en date du 30 juillet 2010, vous nous avez informés de votre refus de cette mutation, refus que vous avez réitéré expressément lors de l’entretien préalable.
C’est pourquoi, au regard de cette situation telle que rappelée ci-dessus, nous avons pris, à la suite de cet entretien et après réflexion, la décision de vous notifier par le présent courrier, votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. […]
L’association A.C.P.P.A. a dispensé la salariée de l’exécution du préavis.
A Y a saisi le Conseil de prud’hommes de Lyon le 23 décembre 2010.
* * *
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté le 23 février 2012 par l’association A.C.P.P.A. du jugement rendu le 10 février 2012 par le Conseil de prud’hommes de LYON (section activités diverses) qui a :
1°) dit que le licenciement tel que notifié à Madame A Y née Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
2°) condamné l’association A.C.P.P.A. (Accueil et confort pour personnes âgées) à verser à Madame A Y née Z les sommes suivantes :
— 2 404,96 € à titre de rappel de salaire pour non-respect de la procédure de modification du contrat de travail pour motif économique,
— 240,50 € au titre des congés payés afférents,
— 720,10 € à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis,
— 72,01 € au titre des congés payés afférents,
— 111,53 € à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
— 1 614,12 € à titre de rappel de prime annuelle,
— 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3°) condamné l’association A.C.P.P.A. (Accueil et confort pour personnes âgées) à verser à Madame A Y née Z la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
4°) débouté la demanderesse du surplus de ses demandes et la partie défenderesse de sa demande,
5°) rappelé l’exécution provisoire de droit sur les créances salariales et dit que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire de la demanderesse s’élève à 2 390,00 € ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l’audience du 1er octobre 2012 par l’association 'Accueil et confort pour personnes âgées’ (A.C.P.P.A.) qui demande à la Cour de :
— constater l’absence de toute modification du contrat de travail de A Y,
— constater que les refus de modification des conditions de travail étaient constitutifs d’une faute,
— en conséquence, conclure au bien fondé du licenciement pour cause réelle et sérieuse notifié à A Y,
— débouter A Y de l’ensemble de ses demandes,
— condamner A Y au paiement d’une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales à l’audience du 1er octobre 2012 par A Y qui demande à la Cour de :
— dire et juger que le licenciement de A Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— confirmer ledit jugement en ce qu’il a condamné l’association A.C.P.P.A. (Accueil et confort pour personnes âgées) à verser à Madame A Y les sommes suivantes :
2 404,96 € à titre de rappel de salaire pour non-respect de la procédure de modification du contrat de travail pour motif économique,
240,50 € au titre des congés payés afférents,
720,10 € à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis,
72,01 € au titre des congés payés afférents,
111,53 € à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
1 614,12 € à titre de rappel de prime annuelle,
2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau, condamner l’association A.C.P.P.A. à verser à Madame A Y la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— assortir l’intégralité de la décision à intervenir des intérêts légaux à compter du jour de la demande,
— condamner l’association A.C.P.P.A. à verser à Madame A Y la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur le motif du licenciement :
Attendu qu’aux termes de l’article L 1232-6 du code du travail, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ;
Qu’en l’espèce, le motif énoncé dans la lettre du 17 août 2010 est un refus de mutation ; qu’il ne résulte cependant pas des pièces communiquées, et notamment de la lettre que A Y a adressée à l’A.C.P.P.A. le 30 juillet 2010, que celle-ci a refusé sa mutation de Saint-Genis-Les-Ollières à Lyon (4e), communes situées à l’intérieur du même secteur géographique ; que si le terme 'mutation’ doit s’entendre au sens de 'transfert', le motif visé est tout aussi inexact ; qu’en effet, A Y n’a pas refusé le transfert de son contrat de travail de la S.A.R.L. X à l’A.C.P.P.A., mais les modifications de ce contrat mises en oeuvre, selon elle, par le cessionnaire du fonds de commerce ;
Attendu que, par l’effet de l’article L. 1224-1du code du travail, c’est le même contrat de travail qui se poursuit de plein droit avec le nouvel employeur auquel sont transmis tous les droits et obligations de l’ancien employeur ; que le salarié conserve le bénéfice du coefficient qui lui a été octroyé par le cédant ; que pour classer désormais A Y au coefficient 228 dans la grille de classification résultant de l’accord d’entreprise du 31 mars 2003 portant statut collectif de son personnel, l’A.C.P.P.A. a fait valoir que dans la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif comme dans le statut de l’A.C.P.P.A., seules le aides soignantes disposant du diplôme de tutorat qualifié bénéficient du coefficient 230 et que ce certificat implique le suivi d’une formation spécifique minimum de 40 heures (article 90-3 bis de la C.C.N. du 18 avril 2002) ;
Attendu, cependant, que le coefficient 230 a été mentionné sur les bulletins de paie délivrés à A Y par la société X depuis mai 2009 au moins ; que l’A.C.P.P.A. ne démontre pas que cette mention résulte d’une erreur ; qu’il était loisible, en effet, au précédent employeur de l’intimée de rémunérer celle-ci sur la base d’un coefficient supérieur à sa qualification réelle ;
Attendu, ensuite, qu’en vertu des dispositions combinées des articles L 2261-10 et L 2261-14 du code du travail, lorsque l’application d’une convention ou d’un accord collectif est mise en cause dans une entreprise déterminée, en raison notamment d’une fusion, d’une cession, d’une scission ou d’un changement d’activité, ladite convention ou ledit accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure ; que l’appelante ne pouvait donc appliquer à A Y la classification résultant du statut collectif de l’A.C.P.P.A. aussitôt après le transfert du contrat de travail ; que si l’avenant n°14 du 18 décembre 2008 à l’annexe du 10 décembre 2002 à la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif a créé des coefficients intermédiaires au sein de chaque filière et pour chaque niveau d’emploi, aucun coefficient intermédiaire 228 n’a été créé pour les employés dans la filière soins ; que ce coefficient résulte de l’application du statut collectif de l’A.C.P.P.A. qui prévoit des coefficients intermédiaires tous les deux points ;
Que l’A.C.P.P.A. ne pouvait modifier le coefficient et par conséquent la rémunération de A Y en juillet 2010 ; que la salariée n’était pas tenue de poursuivre l’exécution de son contrat de travail dans ces nouvelles conditions de classification et de rémunération ;
Qu’en conséquence, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ;
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Attendu que A Y qui a été licenciée sans cause réelle et sérieuse, alors qu’elle avait plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, est en droit de prétendre, en application de l’article L 1235-3 du code du travail, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu’en effet, si l’ancienneté de A Y se décompte depuis la date de son engagement par la société X, ce sont les effectifs de l’A.C.P.P.A., qui a notifié le licenciement, qui déterminent l’application de l’article L 1235-3 ;
Qu’au 30 avril 2011, A Y avait bénéficié de 145 allocations journalières de Pôle Emploi ; que le jugement qui lui a alloué la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts sera donc confirmé ;
Attendu en outre qu’en application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par l’A.C.P.P.A. à PÔLE EMPLOI des indemnités de chômage payées à A Y du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage ;
Sur les autres demandes :
Attendu qu’en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles le prévoyant, le non-respect par l’employeur d’un délai de réflexion instauré en sa faveur ou en faveur du salarié, qui aurait eu pour effet de reporter la date de la notification du licenciement, et par conséquent le terme du préavis, ne peut ni ouvrir droit à un rappel de salaire sur une période au cours de laquelle le salarié n’a fourni aucune prestation de travail ni permettre la prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l’ancienneté d’une période postérieure à l’expiration du préavis ;
Qu’en conséquence, A Y sera déboutée de sa demande de rappel de salaire pour non-respect de la procédure de modification du contrat de travail pour motif économique ;
Que l’indemnité compensatrice de préavis doit être calculée par référence à la rémunération que A Y percevait en dernier lieu à la société X (2 381,96 €) sans qu’il y ait lieu d’y ajouter la prime de fonction prévue par le statut collectif de l’A.C.P.P.A., dont elle a refusé l’application ; que l’intimée ne peut prétendre, en effet, cumuler sur une même période les avantages salariaux résultant des statuts collectifs du cédant et du cessionnaire ; que A Y a déjà perçu une somme de 5 452,63 € sur la période du 1er août au 17 octobre 2010, alors que son nouvel employeur aurait dû lui verser 6 113,70 € ; qu’il subsiste en faveur de la salariée un solde de 661,07 € outre les congés payés afférents ;
Que pour une moyenne de rémunération de 2 381,96 € sur les trois dernier mois et une ancienneté de cinq ans et trois mois au terme du préavis, l’indemnité de licenciement due à A Y s’élève à 2 501,06 € ; que l’A.C.P.P.A. ayant déjà versé à ce titre la somme de 2 452,16 €, A Y peut prétendre à un solde de 48,90 € ;
Que A Y, qui n’était pas présente le 31 décembre 2010, ne peut prétendre à la prime de fin d’année prévue par le statut du personnel de l’A.C.P.P.A. ; qu’en outre, cette prime est calculée en pourcentage des éléments de rémunération prévus aux articles 15 et 16 de l’accord collectif du 31 mars 2003, sur la base desquels A Y a refusé d’être payée ; que celle-ci n’est pas fondée à solliciter l’application d’un pourcentage identique à la rémunération, calculée sur d’autres bases, qu’elle a perçue de la S.A.R.L. X ;
PAR CES MOTIFS,
Reçoit l’appel régulier en la forme,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
1°) dit que le licenciement de A Y née Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
2°) condamné l’association A.C.P.P.A. (Accueil et confort pour personnes âgées) à verser à A Y née Z la somme de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3°) condamné l’association A.C.P.P.A. (Accueil et confort pour personnes âgées) à verser à A Y née Z la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
4°) condamné l’A.C.P.P.A. aux dépens de première instance ;
Infirme le jugement entrepris dans ses autres dispositions,
Statuant à nouveau :
Condamne l’association 'Accueil et confort pour personnes âgées’ (A.C.P.P.A.) à payer à A Y :
— la somme de six cent soixante-et-un euros et sept centimes (661,07 €) à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis,
— la somme de soixante-six euros et onze centimes (66,11 €) au titre des congés payés afférents,
— la somme de quarante-huit euros et quatre-vingt-dix centimes (48,90 €) à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2011, date de réception par l’A.C.P.P.A. de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Déboute A Y du surplus de ses demandes,
Y ajoutant :
Dit que les sommes allouées par le jugement à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile porteront intérêts au taux légal à compter du 10 février 2012,
Ordonne le remboursement par l’association 'Accueil et confort pour personnes âgées’ (A.C.P.P.A.) à PÔLE EMPLOI des indemnités de chômage payées à A Y du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne l’A.C.P.P.A. aux dépens d’appel.
Le greffier Le Président
S. MASCRIER D. JOLY
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