Article 71 ter du Projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises
Nouvelle lecture, Assemblée Nationale, Séance publique, 14 mars 2019
I. – Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 111-88, les mots : « établit, en outre, des comptes séparés pour ses activités de fourniture respectivement aux consommateurs finals ayant exercé leur éligibilité et aux consommateurs finals ne l'ayant pas exercée, et » sont supprimés ;
2° Le II de l'article L. 121-32 est ainsi modifié :
a) Le 9° est ainsi rédigé :
« 9° La fourniture de secours en cas de défaillance d'un fournisseur ou de retrait de son autorisation de fourniture conformément au I de l'article L. 443-9-3 du présent code ; »
b) Le 10° est ainsi rétabli :
« 10° La fourniture de dernier recours mentionnée à l'article L. 443-9-2 pour les clients domestiques ne trouvant pas de fournisseur ; »
3° À la fin du 4° du II de l'article L. 121-46, les mots : « et du gaz » sont supprimés ;
4° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par un article L. 131-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-4. – La Commission de régulation de l'énergie publie chaque mois le prix moyen de fourniture de gaz naturel et son évolution pour les consommateurs résidentiels individuels ainsi que la marge moyenne réalisée par les fournisseurs de gaz naturel. La nature et les modalités d'actualisation des informations que les fournisseurs sont tenus de transmettre à la commission pour l'exercice de cette mission sont définies par l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la consommation pris en application de l'article L. 134-15-1. » ;
5° L'article L. 441-4 est abrogé ;
6° L'article L. 441-5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au début de la première phrase du second alinéa, les mots : « Lorsqu'elles l'exercent pour l'un des sites » sont remplacés par les mots : « Lorsque l'État, ses établissements publics, les collectivités territoriales et leurs établissements publics exercent le droit prévu à l'article L. 441-1 pour l'un de leurs sites » ;
7° (Supprimé)
8° À la fin du premier alinéa de l'article L. 443-6, les mots : « ainsi que, pour les clients qui bénéficient des tarifs réglementés de vente mentionnés à l'article L. 445-3, raccordés à leur réseau de distribution par les autorités organisatrices de la distribution publique et du service public local de fourniture de gaz naturel » sont supprimés ;
9° La section 1 du chapitre III du même titre IV du livre IV est complétée par un article L. 443-9-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 443-9-1. – L'autorité administrative peut retirer l'autorisation de fourniture de gaz naturel si le titulaire n'en a pas effectivement fait usage dans un délai de trois ans à compter de sa publication au Journal officiel. » ;
10° Après la même section 1 du chapitre III du titre IV du livre IV, sont insérées des sections 1 bis et 1 ter ainsi rédigées :
« Section 1 bis
« La fourniture de dernier recours
« Art. L. 443-9-2. – I. – Le ministre chargé de l'énergie désigne, après un appel à candidatures organisé avec l'appui de la Commission de régulation de l'énergie selon des modalités définies par décret en Conseil d'État, les fournisseurs de dernier recours de gaz naturel pour les clients raccordés au réseau public de distribution de gaz naturel qui ne trouvent pas de fournisseur.
« II. – Le cahier des charges de l'appel à candidatures prévu au I précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de dernier recours, notamment la zone de desserte et les catégories de clients que ces derniers couvrent. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de dernier recours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l'énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de dernier recours, y compris le coût des éventuels impayés.
« III. – La fourniture de gaz naturel dans le cadre d'un contrat de fourniture de dernier recours est assurée à titre onéreux et est conditionnée, sans préjudice des dispositions de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, au remboursement préalable auprès du fournisseur de dernier recours des éventuelles créances résultant d'un précédent contrat de fourniture de dernier recours de gaz naturel.
« IV. – Les fournisseurs de gaz naturel dont la proportion de clients finals domestiques dans la zone de desserte mentionnée au II du présent article au cours de l'année précédant celle de l'appel à candidatures prévu au I est supérieure au pourcentage fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.
« V. – Les fournisseurs désignés à l'issue de l'appel à candidatures prévu au I sont tenus de proposer un contrat de fourniture de dernier recours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client final domestique raccordé au réseau public de distribution de gaz naturel qui en fait la demande.
« VI. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions et modalités d'application du présent article.
« Section 1 ter
« La fourniture de secours
« Art. L. 443-9-3. – I. – Afin d'assurer le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux publics de gaz naturel et de contribuer à la protection des consommateurs contre les défaillances des fournisseurs ainsi qu'à la continuité de leur approvisionnement, l'autorité administrative peut retirer sans délai l'autorisation de fourniture d'un fournisseur lorsque le comportement de ce dernier fait peser une menace grave et imminente sur la continuité d'approvisionnement ou sur le fonctionnement des réseaux publics, lorsqu'il ne peut plus assurer les paiements des sommes dues au titre des tarifs d'utilisation des réseaux résultant des contrats ou protocoles mentionnés aux articles L. 111-97 et L. 111-97-1, lorsqu'il ne satisfait pas aux obligations découlant de l'article L. 443-8-1 ou lorsqu'il tombe sous le coup d'une procédure collective de liquidation judiciaire.
« Dans le cas où un fournisseur se voit retirer son autorisation de fourniture, les contrats conclus par ce fournisseur avec des consommateurs et avec des gestionnaires de réseaux sont résiliés de plein droit à la date d'effet du retrait de l'autorisation.
« II. – Les fournisseurs de secours se substituant au fournisseur défaillant ou dont l'autorisation de fourniture a été retirée conformément au I du présent article sont désignés par le ministre chargé de l'énergie à l'issue d'un appel à candidatures organisé avec l'appui de la Commission de régulation de l'énergie.
« III. – Le cahier des charges de l'appel à candidatures prévu au II précise les exigences auxquelles doivent satisfaire les contrats de fourniture proposés par les fournisseurs de secours, notamment la zone de desserte et les catégories de clients que ces derniers couvrent. Ce cahier des charges précise également le niveau maximal de la majoration que le fournisseur peut prévoir pour la fourniture de secours en complément de son prix de fourniture librement déterminé. Ce niveau maximal est proposé par la Commission de régulation de l'énergie afin de couvrir les coûts additionnels de la fourniture de secours, y compris le coût des éventuels impayés.
« IV. – Les fournisseurs de gaz naturel dont la proportion de clients finals pour les catégories de clients concernées dans la zone de desserte mentionnée au III au cours de l'année précédant celle de l'appel à candidatures prévu au II est supérieure au pourcentage fixé par voie réglementaire sont tenus de présenter une offre audit appel à candidatures.
« V. – Les fournisseurs désignés à l'issue de l'appel à candidatures prévu au II sont tenus d'assurer la fourniture de secours dans les conditions prévues par le cahier des charges à tout client d'un fournisseur défaillant ou dont l'autorisation de fourniture a été retirée conformément au I.
« VI. – Le fournisseur défaillant ou dont l'autorisation de fourniture a été retirée conformément au I transmet au fournisseur de secours désigné et aux gestionnaires de réseaux les données nécessaires au transfert de ses clients. La liste de ces données est fixée par décision de la Commission de régulation de l'énergie. Au plus tard dans les quinze jours suivant la défaillance du fournisseur ou le retrait de son autorisation de fourniture conformément au I, les consommateurs finals dont les contrats sont basculés en fourniture de secours en application du V en sont informés par courrier par le fournisseur de secours.
« Par dérogation à l'article L. 224-6 du code de la consommation, pour assurer la continuité de son alimentation et sauf opposition explicite de sa part ou s'il a fait le choix d'un autre contrat de fourniture, le client est réputé avoir accepté les conditions contractuelles de la fourniture de secours. Il peut résilier le contrat à tout moment, sans préavis pour les clients résidentiels et moyennant un préavis de quinze jours pour les clients non résidentiels, sans qu'il y ait lieu à indemnité à la charge de l'une ou l'autre des parties.
« VII. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions et modalités d'application du présent article, notamment les modalités de l'appel à candidatures et les conditions dans lesquelles le fournisseur de secours se substitue au fournisseur défaillant ou dont l'autorisation a été retirée conformément au I du présent article dans ses relations contractuelles avec ses clients et les gestionnaires de réseaux. » ;
11° Le chapitre V du titre IV du livre IV est abrogé.
II, III et III bis. – (Non modifiés)
IV. – Jusqu'aux échéances prévues au VIII du présent article, les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs mentionnés à l'article L. 445-3 du code de l'énergie sont tenus d'accorder, à leurs frais, à toute entreprise disposant d'une autorisation de fourniture de gaz naturel qui en ferait la demande, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, l'accès aux données dont ils disposent de contact et de consommation de ceux de leurs clients qui bénéficient auprès d'eux desdits tarifs réglementés.
Préalablement à la mise à disposition de ces informations, les fournisseurs recueillent dans un premier temps et jusqu'au 30 septembre 2022 l'accord exprès et s'assurent dans un deuxième temps à partir du 1er octobre 2022 de l'absence d'opposition des clients mentionnés au 2° du VIII du présent article. Ils s'assurent par ailleurs de l'absence d'opposition des clients mentionnés au 1° du même VIII pour la communication de leurs données de contact à caractère personnel. Les consommateurs mentionnés aux 1° et 2° dudit VIII peuvent faire valoir à tout moment leur droit d'accès et de rectification aux informations les concernant et demander le retrait de ces informations de la base ainsi constituée.
La liste de ces informations ainsi que les modalités de leur mise à disposition et de leur actualisation sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la consommation sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie et après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
V. – Les fournisseurs de gaz naturel informent leurs clients aux tarifs mentionnés à l'article L. 445-3 du code de l'énergie de la date de fin de leur éligibilité auxdits tarifs réglementés, de la disponibilité des offres de marché et de l'existence du comparateur d'offres mentionné à l'article L. 122-3 du même code selon des modalités précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et de la consommation. Cette information, présentée de manière neutre, compréhensible et visible, est délivrée :
1° À la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent V et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, sur les factures émises par les fournisseurs à destination des clients mentionnés au même premier alinéa ainsi que sur tout support durable qui leur est adressé et lors de tout échange téléphonique relatifs à leur contrat aux tarifs réglementés. L'information délivrée sur les factures comporte les données nécessaires au changement d'offre ou de fournisseur ;
2° À la date d'entrée en vigueur de l'arrêté mentionné audit premier alinéa et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi, sur les pages publiques du site internet des fournisseurs dédiées aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel ainsi que sur celles de l'espace personnel des consommateurs auxdits tarifs ;
3° Pour les consommateurs finals mentionnés au 1° du VIII, par trois courriers dédiés dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l'énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :
a) Au plus tard trois mois après la publication de la présente loi ;
b) Six mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;
c) Trois mois avant la date de suppression des tarifs réglementés de vente les concernant ;
4° Pour les consommateurs finals mentionnés au 2° du même VIII, par cinq courriers dédiés dont le contenu est préalablement approuvé par les ministres chargés de l'énergie et de la consommation, adressés aux échéances suivantes :
a) Entre le 1er septembre 2019 et le 1er novembre 2019 ;
b) Entre le 15 novembre 2020 et le 15 décembre 2020 ;
c) Entre le 15 mai 2022 et le 15 juin 2022 ;
d) Entre le 15 novembre 2022 et le 15 décembre 2022 ;
e) En mars 2023.
V bis. – Le médiateur national de l'énergie et la Commission de régulation de l'énergie communiquent auprès du grand public au sujet de la disparition progressive des tarifs mentionnés à l'article L. 445-3 du code de l'énergie. Cette communication fait notamment état de la disponibilité des offres de marché et de l'existence du comparateur d'offres mentionné à l'article L. 122-3 du même code.
VI et VII. – (Non modifiés)
VIII. – Les dispositions du code de l'énergie modifiées ou abrogées par le présent article et les dispositions réglementaires du même code prises pour leur application restent applicables dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi aux contrats aux tarifs mentionnés à l'article L. 445-3 dudit code en cours d'exécution à la date de publication de la présente loi dans les conditions suivantes :
1° Pour les consommateurs finals non domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an, jusqu'au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi ;
2° Pour les consommateurs finals domestiques consommant moins de 30 000 kilowattheures par an ainsi que pour les propriétaires uniques d'un immeuble à usage principal d'habitation consommant moins de 150 000 kilowattheures par an et les syndicats des copropriétaires d'un tel immeuble, jusqu'au 30 juin 2023.
IX. – Les fournisseurs assurant la fourniture des clients aux tarifs mentionnés à l'article L. 445-3 du code de l'énergie, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, peuvent être redevables d'une sanction pécuniaire dans les conditions prévues aux articles L. 142-30 à L. 142-40 du même code s'ils n'ont pas rempli l'ensemble des obligations prévues aux IV, V, VI et VII du présent article.
Dans le cas où le nombre de contrats aux tarifs mentionnés à l'article L. 445-3 du code de l'énergie en cours d'exécution au 30 juin 2023 pour les consommateurs mentionnés au 2° du VIII du présent article serait supérieur à 25 % du nombre de ces mêmes contrats en cours d'exécution au 31 décembre 2018, les fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent IX peuvent également être redevables d'une sanction pécuniaire s'ils ont mené des actions visant à freiner la réduction du nombre de leurs clients aux tarifs mentionnés à l'article L. 445-3 du code de l'énergie. Le cas échéant, le montant de cette sanction pécuniaire est fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie en tenant compte des éléments communiqués par les fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent IX et après les avoir entendus. Son montant unitaire, par client bénéficiant encore des tarifs mentionnés à l'article L. 445-3 du code de l'énergie au 1er juillet 2023 au delà du seuil de 25 % mentionné au présent alinéa, ne peut excéder le coût moyen dépensé par les autres fournisseurs pour l'acquisition entre le 31 décembre 2018 et le 30 juin 2023 d'un consommateur aux tarifs mentionnés à l'article L. 445-3 du code de l'énergie et est fixé en tenant compte de la gravité des manquements constatés, des efforts réalisés par les fournisseurs mentionnés au premier alinéa du présent IX et des coûts liés au redéploiement de l'activité de fourniture de gaz naturel aux tarifs mentionnés à l'article L. 445-3 du code de l'énergie.
X. – (Non modifié)