Proposition de loi ordinaire permettre aux maires de sanctionner a posteriori certaines infractions constatées par vidéoprotection
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 31 mars 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le titre III du livre 1er du code de la route est complété par un article L. 130-9-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 130-9-3. – Les maires, en leur qualité d'officiers de police judiciaire, sont habilités à constater et à sanctionner, sur la base d'enregistrements de vidéoprotection, les contraventions des quatrième et cinquième classes portant atteinte à l'ordre public ou à la sécurité routière, sous réserve que les infractions soient manifestes et que l'identification des contrevenants soit certaine. »
Un décret en Conseil d'État précise les conditions de mise en œuvre de cette faculté, notamment les modalités d'homologation des enregistrements vidéo, les procédures d'identification des contrevenants et les voies de recours ouvertes aux personnes verbalisées.
La présente loi entre en vigueur six mois après sa publication.
- Cour d'appel de Dijon, 3 novembre 2015, n° 13/00275
- CAA de DOUAI, 2ème chambre, 2 avril 2025, 21DA02161, Inédit au recueil Lebon
- G2G - GROUPE IMMOBILIER (LYON 6EME, 424324960)
- GOCARDLESS SAS (PARIS, 834422180)
- EVERAXIS INDUSTRIES (ANNEMASSE, 400711800)
- HERVE THERMIQUE (JOUE LES TOURS, 627220049)
- Article 60-1 du Code de procédure pénale
- Tribunal Judiciaire de Lille, Referes, 5 mars 2024, n° 23/01496
- Redressement judiciaire CLUNY (71250)
- Tribunal Judiciaire de Paris, Jex cab 3, 1er octobre 2024, n° 24/81012