Entrée en vigueur le 26 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 18 (V)
Le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire ou, dans le cas prévu au 3° de l'article 21-3, l'assistant d'enquête peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des informations intéressant l'enquête, y compris, sous réserve de l'article 60-1-2, celles issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces informations, notamment sous forme numérique, le cas échéant selon des normes fixées par voie réglementaire, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-5, la remise des informations ne peut intervenir qu'avec leur accord.
A l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-5, le fait de s'abstenir de répondre à cette réquisition dans les meilleurs délais et s'il y a lieu selon les normes exigées est puni d'une amende de 3 750 euros.
A peine de nullité, ne peuvent être versés au dossier les éléments obtenus par une réquisition prise en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Fondements juridiques (Réquisitions judiciaires : contrôle et défense en procédure pénale) Les principaux textes applicables sont notamment : articles 60 à 60-3 du Code de procédure pénale (enquête de flagrance) ; articles 77-1-1 à 77-1-3 du Code de procédure pénale (enquête préliminaire) ; articles 99-3 et suivants du Code de procédure pénale (information judiciaire) ; […] IX. […] Les domaines d'intervention du cabinet Aci (Réquisitions judiciaires : contrôle et défense en procédure pénale) Cabinet d'avocats pénalistes parisiens D'abord, Adresse : 55, rue de Turbigo75 003 PARIS Puis, Tél. 01 42 71 51 05 Ensuite, Fax 01 42 71 66 80 Engagement, E-mail : contact@cabinetaci.com Enfin, […]
Lire la suite…L'incrimination : refuser de livrer une convention de déchiffrement L'article 434-15-2 du code pénal, inséré parmi les entraves à l'exercice de la justice, réprime le fait, pour quiconque ayant connaissance de la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit, de refuser de la remettre aux autorités judiciaires ou de la mettre en œuvre, sur leurs réquisitions. […] La demande doit en outre émaner d'une autorité judiciaire, ou d'un officier de police judiciaire agissant sous son contrôle sur le fondement des articles 60-1, 77-1-1 ou 99-3 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…[…] La communauté d'agglomération Mulhouse Sud Alsace fait valoir : — que la décision a été signée par une autorité compétente pour ce faire ; — qu'en vertu des articles R. 642-1 du code pénal et 60-1 et 60-2 du code de procédure pénale, M. Z pouvait ne pas répondre aux réquisitions qui lui avaient été adressées ; — que la convocation pour le 17 octobre 2007 a été adressée à l'intéressé le 2 octobre 2007 et que ce dernier n'a pas jugé nécessaire de solliciter une autorisation d'absence ; — que la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
[…] « 1°/ d'une part, qu'une mesure de géolocalisation en temps réel ne peut être mise en oeuvre que sur autorisation écrite et motivée de l'autorité judiciaire ; […] affirme qu'« aucun stratagème, procédé déloyal ou détournement de procédure ne peut découler de ces investigations puisque les dispositions de l'article 230-32 du Code de procédure pénale n'avaient pas à s'appliquer au cours de cette phase de recherches », prétendant ainsi que les enquêteurs pouvaient régulièrement requérir la communication pour l'avenir des positions et mouvements du véhicule litigieux, […] préliminaire, 230-32, 230-33, 60-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
[…] 2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 4 096 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] le traitement de données permis par le dispositif de « vidéo-protection intelligente » répond à un intérêt public d'une part de prévention propre à sa compétence en matière de police administrative et d'autre part d'assistance à l'autorité judiciaire sur le fondement des articles 60-1 et suivants du code de procédure pénale ;
Fondements juridiques Les principaux textes applicables comprennent notamment : les articles 60-1 à 60-3 du Code de procédure pénale ; les articles 77-1-1 à 77-1-3 du Code de procédure pénale ; les articles 99-3 et suivants du Code de procédure pénale ; […] l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux relatif à la protection des données personnelles. […] Les domaines d'intervention du cabinet Aci (Réquisitions téléphoniques : contrôle et défense en procédure pénale) Cabinet d'avocats pénalistes parisiens D'abord, Adresse : 55, rue de Turbigo75 003 PARIS Puis, Tél. 01 42 71 51 05 Ensuite, Fax 01 42 71 66 80 Engagement, E-mail : contact@cabinetaci.com Enfin, Catégories Premièrement, […]
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