Entrée en vigueur le 26 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 18 (V)
Le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire ou, dans le cas prévu au 3° de l'article 21-3, l'assistant d'enquête peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des informations intéressant l'enquête, y compris, sous réserve de l'article 60-1-2, celles issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces informations, notamment sous forme numérique, le cas échéant selon des normes fixées par voie réglementaire, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-5, la remise des informations ne peut intervenir qu'avec leur accord.
A l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-5, le fait de s'abstenir de répondre à cette réquisition dans les meilleurs délais et s'il y a lieu selon les normes exigées est puni d'une amende de 3 750 euros.
A peine de nullité, ne peuvent être versés au dossier les éléments obtenus par une réquisition prise en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
La géolocalisation en temps réel (articles 230-32 et suivants du CPP) La géolocalisation en temps réel, prévue aux articles 230-32 et suivants du Code de procédure pénale, est la moins exceptionnelle de ces techniques : elle n'est pas réservée à la seule criminalité organisée, mais demeure subordonnée à un seuil de gravité, […] les enquêteurs conservent la copie des données extraites, qui demeure au dossier, et vous rendent l'objet physique. […] Le droit commun leur offre un outil puissant : la réquisition, prévue aux articles 60-1 et 60-2 du Code de procédure pénale en flagrance et 77-1-1 et 77-1-2 en enquête préliminaire (sur autorisation du procureur de la République). […]
Lire la suite…Actualités — 2 octobre 2026 Vidéoprotection et habilitation des enquêteurs (pourvoi n° 25-86.733) Référence : Cass. crim., 8 septembre 2026, n° 25-86.733, FS-B Textes visés : Articles 60-1, 77-1-1, 99-3, 15-5, 230-6 et 230-10 du Code de procédure pénale ; articles L. 251-1, L. 252-3, R. 251-1 et R. 253-3 du Code de la sécurité intérieure . 1. […] Elle juge que l'article L. 252-3 du Code de la sécurité intérieure régit exclusivement le visionnage direct des caméras par voie d'interconnexion depuis les locaux des services de police. […] En revanche, […]
Lire la suite…[…] 2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 4 096 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] le traitement de données permis par le dispositif de « vidéo-protection intelligente » répond à un intérêt public d'une part de prévention propre à sa compétence en matière de police administrative et d'autre part d'assistance à l'autorité judiciaire sur le fondement des articles 60-1 et suivants du code de procédure pénale ;
[…] « 1°/ d'une part, qu'une mesure de géolocalisation en temps réel ne peut être mise en oeuvre que sur autorisation écrite et motivée de l'autorité judiciaire ; […] affirme qu'« aucun stratagème, procédé déloyal ou détournement de procédure ne peut découler de ces investigations puisque les dispositions de l'article 230-32 du Code de procédure pénale n'avaient pas à s'appliquer au cours de cette phase de recherches », prétendant ainsi que les enquêteurs pouvaient régulièrement requérir la communication pour l'avenir des positions et mouvements du véhicule litigieux, […] préliminaire, 230-32, 230-33, 60-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
[…] La communauté d'agglomération Mulhouse Sud Alsace fait valoir : — que la décision a été signée par une autorité compétente pour ce faire ; — qu'en vertu des articles R. 642-1 du code pénal et 60-1 et 60-2 du code de procédure pénale, M. Z pouvait ne pas répondre aux réquisitions qui lui avaient été adressées ; — que la convocation pour le 17 octobre 2007 a été adressée à l'intéressé le 2 octobre 2007 et que ce dernier n'a pas jugé nécessaire de solliciter une autorisation d'absence ; — que la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
L'article 226-14 du code pénal écarte la répression lorsque la loi impose ou autorise la révélation. […] D'autres sont des facultés, laissées à l'appréciation du praticien. […] Les articles 60-1, 77-1-1 et 99-3 du code de procédure pénale prévoient en effet que, pour les personnes soumises au secret médical, la remise des informations ne peut intervenir qu'avec leur accord. […]
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