Entrée en vigueur le 26 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2023-22 du 24 janvier 2023 - art. 18 (V)
Le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de ce dernier, l'agent de police judiciaire ou, dans le cas prévu au 3° de l'article 21-3, l'assistant d'enquête peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des informations intéressant l'enquête, y compris, sous réserve de l'article 60-1-2, celles issues d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces informations, notamment sous forme numérique, le cas échéant selon des normes fixées par voie réglementaire, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-5, la remise des informations ne peut intervenir qu'avec leur accord.
A l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-5, le fait de s'abstenir de répondre à cette réquisition dans les meilleurs délais et s'il y a lieu selon les normes exigées est puni d'une amende de 3 750 euros.
A peine de nullité, ne peuvent être versés au dossier les éléments obtenus par une réquisition prise en violation de l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Art. 313-2 CP 04Compétence du parquet : JIRS et criminalité organisée.+ L'article 706-73-1 du Code de procédure pénale étend le régime procédural de la criminalité organisée à l'escroquerie en bande organisée. […] Pour la victime entreprise, le choix de la juridiction n'est pas neutre. […] Le procureur de la République est saisi en parallèle pour ordonner les premières mesures conservatoires sur le compte destinataire (articles 60-1 et 77-1-1 CPP). À l'international, […]
Lire la suite…L'infraction-pivot est la sollicitation sexuelle par moyen de communication électronique prévue à l'article 227-22-1 du Code pénal. […] L'avocat de la partie civile peut, […] la réquisition des logs de connexion auprès des fournisseurs d'accès et l'analyse des supports numériques de l'auteur identifié.Art. 60-1 CPPArt. 706-95-4 CPP 07L'audition Mélanie enregistrée du mineur victime.+ L'article 706-52 du Code de procédure pénale impose l'enregistrement audiovisuel de l'audition du mineur victime des infractions mentionnées à l'article 706-47. […] La question principale doit reprendre l'ensemble des éléments constitutifs et chaque circonstance aggravante, […]
Lire la suite…[…] La communauté d'agglomération Mulhouse Sud Alsace fait valoir : — que la décision a été signée par une autorité compétente pour ce faire ; — qu'en vertu des articles R. 642-1 du code pénal et 60-1 et 60-2 du code de procédure pénale, M. Z pouvait ne pas répondre aux réquisitions qui lui avaient été adressées ; — que la convocation pour le 17 octobre 2007 a été adressée à l'intéressé le 2 octobre 2007 et que ce dernier n'a pas jugé nécessaire de solliciter une autorisation d'absence ; — que la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
[…] « 1°/ d'une part, qu'une mesure de géolocalisation en temps réel ne peut être mise en oeuvre que sur autorisation écrite et motivée de l'autorité judiciaire ; […] affirme qu'« aucun stratagème, procédé déloyal ou détournement de procédure ne peut découler de ces investigations puisque les dispositions de l'article 230-32 du Code de procédure pénale n'avaient pas à s'appliquer au cours de cette phase de recherches », prétendant ainsi que les enquêteurs pouvaient régulièrement requérir la communication pour l'avenir des positions et mouvements du véhicule litigieux, […] préliminaire, 230-32, 230-33, 60-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
[…] 2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 4 096 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] le traitement de données permis par le dispositif de « vidéo-protection intelligente » répond à un intérêt public d'une part de prévention propre à sa compétence en matière de police administrative et d'autre part d'assistance à l'autorité judiciaire sur le fondement des articles 60-1 et suivants du code de procédure pénale ;
L'arrêt repose sur une interprétation finaliste de l'article 76 du Code de procédure pénale [3] : l'assentiment donné à la fouille des effets personnels emporterait, par lui-même, consentement à l'exploitation des données contenues dans les téléphones saisis à cette occasion, y compris lorsque cette exploitation passe par le recours à une personne qualifiée au sens de l'article 77-1 du même code [4]. […] La question de l'exploitation des téléphones reste alors régie par les régimes applicables à chaque type de données. […] Pour les données de connexion, l'arrêt de principe Cass. crim., 12 juillet 2022 [9] juge que les articles 60-1, 60-2, […]
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