Proposition de loi ordinaire faire du développement des soins palliatifs une priorité de la nation et en garantir l’accès pour tous sur l’ensemble du territoire français
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 31 mars 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 21 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
Document parlementaire • 0
Commentaire • 0
Texte du document
L'article L. 1110-10 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-10. – Les soins palliatifs sont des soins actifs et continus délivrés dans une approche globale de la personne et pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou à domicile. Ils visent à soulager les douleurs physiques comme les souffrances psychiques, sociales et spirituelles causées par une maladie grave, évolutive ou terminale. Ils visent ainsi à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage. »
I. – Après l'article L. 1110-10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-10-1. – La politique de soins palliatifs de la République est fondée sur la volonté de garantir à chacun, selon ses besoins et sur tout le territoire, l'accès aux soins palliatifs. »
II. – Avant le 31 décembre 2025, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle des soins palliatifs mentionnés à l'article L. 1110-10 du code de la santé publique détermine la trajectoire de l'offre de ces soins, notamment à domicile et en établissement, en fonction de besoins pour lesquels elle établit des projections pluri décennales.
Elle définit les financements publics nécessaires pour assurer l'effectivité de cette offre et pour réaliser les recrutements suffisants et la formation continue de professionnels.
Après l'article L. 1110-10 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-10-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-10-2. – I. – La politique nationale relative aux soins palliatifs est placée sous la responsabilité exclusive du ministère chargé de la santé. À ce titre, il élabore, coordonne et évalue la mise en œuvre de cette politique, en s'appuyant sur les travaux du Conseil national des soins palliatifs et de la fin de vie.
« II. – Le ministère chargé de la santé définit ainsi les objectifs nationaux de développement des soins palliatifs, en établissement de santé, en établissement médico-social et à domicile. Il garantit la cohérence nationale des dispositifs de financement et de formation des professionnels de santé. Il assure la coordination nationale des structures de soins palliatifs, définit les indicateurs de suivi de cette politique et organise leur évaluation régulière, en lien avec les agences régionales de santé. »
- L'ORIENTAL (MEZE, 889176020)
- MAICHA (VITRY-SUR-SEINE, 790236368)
- Tribunal administratif de Paris, 6e section - 1re chambre, 21 mars 2025, n° 2326816
- CEDH, M.K. c. LUXEMBOURG, 29 août 2019, 51746/18
- WEBERT ET RICOEUR (CANY-BARVILLE, 640500914)
- SPRINGFIVE (ISSY-LES-MOULINEAUX, 812684744)
- Cour d'appel de Nancy, Premiere presidence, 24 octobre 2024, n° 23/02306
- RUBBIE NETTOYAGE (MARSEILLE, 505218792)
- EPTY (SAINTE-ANNE-SUR-BRIVET, 900518564)