Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 21 mars 2025, n° 2326816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2326816 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2023 et le 18 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Thomas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) a rejeté, au nom du ministre de la santé et de la prévention, sa demande présentée sur le fondement du II de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique tendant à ce qu’il soit autorisé à exercer la profession de médecin dans la spécialité « médecine interne » et lui a imposé des mesures compensatoires consistant en un stage d’adaptation d’une durée de douze mois à temps plein dans un service de médecine interne et immunologie clinique en centre hospitalier universitaire et en la validation d’un diplôme universitaire en médecine interne et immunologie clinique ;
2°) d’enjoindre au ministre de la santé, à titre principal, de lui délivrer une autorisation d’exercer la médecine en France dans la spécialité « médecine interne » dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge du CNG une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions combinées de l’article R. 4111-17 du code de la santé publique et de l’arrêté du 8 décembre 2017 relatif aux niveaux de qualification pris en compte pour la détermination des mesures de compensation pour la reconnaissance des qualifications des professions de santé, dès lors que, en tant que candidat dont le niveau de qualification correspond à un enseignement post-secondaire d’une durée minimale de quatre ans, il aurait dû se voir proposer par le CNG un choix, en ce qui concerne la mesure compensatoire exigée, entre l’épreuve d’aptitude et le stage d’adaptation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 21 de la directive 2005/36/CE, dès lors qu’en vertu du principe de reconnaissance automatique des diplômes, le diplôme de médecine interne délivré en Allemagne dont il se prévaut ne saurait présenter de différences substantielles avec la qualification exigée pour exercer cette spécialité en France ; par suite, les mesures compensatoires exigées sont disproportionnées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 octobre et 19 décembre 2024, le CNG conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique,
— l’arrêté du 13 juillet 2009 fixant les listes et les conditions de reconnaissance des titres de formation de médecin et de médecin spécialiste délivrés par les Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen visées au 2° de l’article L. 4131-1 du code de la santé publique ;
— l’arrêté du 6 mars 2020 modifiant les arrêtés fixant les listes et conditions de reconnaissance des titres de formation délivrés par les Etats membres de l’Union européenne et de l’Espace économique européen visés aux 2° de l’article L. 4131-1, 3° de l’article L. 4141-3, 2° de l’article L. 4151-5, 1° de l’article L. 4221-4 et de l’article L. 4311-3 du code de la santé publique,
— les conclusions de l’avocat général sous l’affaire C-8/23 de la cour de justice de l’union européenne,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Berland,
— et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité mexicaine et allemande, a obtenu au Mexique un diplôme en chirurgie médicale et obstétrique le 6 juin 2012. Il a ensuite poursuivi sa formation en Allemagne où son diplôme a été homologué le 22 mars 2016. Il a obtenu dans ce pays le titre de médecin spécialisé en médecine interne le 30 octobre 2019 et a été autorisé à exercer en cette qualité en Allemagne à compter du 31 octobre 2019. Il a occupé un emploi de médecin à temps plein au centre hospitalier universitaire de l’université de Hambourg du 31 octobre 2019 au 14 juillet 2021, puis a exercé comme médecin-chef à temps plein à la clinique BG de Hambourg à compter du 15 juillet 2021. Le 15 mai 2023, M. B a adressé au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) une demande d’autorisation d’exercice en France de la profession de médecin spécialiste en médecine interne présentée sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique. Par une décision du 18 juillet 2023, le CNG a rejeté sa demande et lui a imposé des mesures compensatoires consistant en un stage d’adaptation d’une durée de douze mois à temps plein dans un service de médecine interne et immunologie clinique en centre hospitalier universitaire et en la validation d’un diplôme universitaire en médecine interne et immunologie clinique. M. B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 4111-1 du code de la santé publique : " Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s’il n’est : 1° Titulaire d’un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ; / 2° De nationalité française, de citoyenneté andorrane ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l’application, le cas échéant, soit des règles fixées au présent chapitre, soit de celles qui découlent d’engagements internationaux autres que ceux mentionnés au présent chapitre ; / 3° Inscrit à un tableau de l’ordre des médecins, à un tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l’ordre des sages-femmes, sous réserve des dispositions des articles L. 4112-6 et L. 4112-7. () « . Aux termes de l’article L. 4131-1 du même code : » Les titres de formation exigés en application du 1° de l’article L. 4111-1 sont pour l’exercice de la profession de médecin : ()2° Soit, si l’intéressé est ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen : a) Les titres de formation de médecin délivrés par l’un de ces Etats conformément aux obligations communautaires et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé ; () ".
3. D’autre part, aux termes du II de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique : « II.- L’autorité compétente peut également, après avis d’une commission composée notamment de professionnels, autoriser individuellement à exercer la profession de médecin dans la spécialité concernée () les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, titulaires de titres de formation délivrés par un Etat tiers, et reconnus dans un Etat, membre ou partie, autre que la France, permettant d’y exercer légalement la profession. S’agissant des médecins (), la reconnaissance porte à la fois sur le titre de base et sur le titre de spécialité. / L’intéressé justifie avoir exercé la profession, le cas échéant dans la spécialité, pendant trois ans à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente dans cet Etat, membre ou partie. / Dans le cas où l’examen des qualifications professionnelles attestées par l’ensemble des titres de formation initiale, de l’expérience professionnelle pertinente et de la formation tout au long de la vie ayant fait l’objet d’une validation par un organisme compétent fait apparaître des différences substantielles au regard des qualifications requises pour l’accès à la profession et son exercice en France, l’autorité compétente exige que l’intéressé se soumette à une mesure de compensation dans la spécialité ou le domaine concerné ».
4. D’une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, éclairée par les conclusions de l’avocat général sous l’affaire C-8/23, que seule une formation de médecin entièrement acquise dans l’Union européenne saurait fournir les connaissances et compétences nécessaires aux fins d’une reconnaissance automatique sur le fondement de l’article 21 de la directive 2005/36/CE qui a été transposé au 2° de l’article L. 4131-1 du code de la santé publique
5. D’autre part, il résulte des dispositions précitées que l’autorisation d’exercice de la profession de médecin dans une spécialité donnée, délivrée sur le fondement du II de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique, est subordonnée à la condition que le demandeur, ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, justifie que les titres de formation qui lui ont été délivrés par un État tiers ont été reconnus, dans un État membre de l’Union européenne, comme permettant d’y exercer légalement la profession de médecin dans ladite spécialité.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B, de nationalité allemande, est titulaire d’un diplôme de chirurgien médical délivré par l’université de Monterrey, au Mexique, le 1er décembre 2011, lequel constitue un titre de formation de base en médecine et a été reconnu par les autorités allemandes en 2016. Il est également titulaire d’un diplôme de médecin dans la spécialité « médecine interne » délivré le 30 octobre 2019 par le conseil de l’ordre des médecins de Schleswig-Holstein. En outre, M. B justifie avoir exercé la profession de médecin interniste à temps plein en Allemagne du 31 octobre 2019 au 15 juillet 2023, soit pendant plus de trois ans.
7. Il ressort des termes de la décision attaquée que la commission d’autorisation d’exercice, qui a examiné le dossier du requérant lors de sa séance du 12 juillet 2023 et a donné un avis sur la base duquel la décision attaquée a été rendue, a estimé que les qualifications professionnelles de M. B présentaient des différences substantielles avec celles requises en France pour l’exercice de la médecine interne et immunologie clinique. La commission d’autorisation d’exercice a ainsi relevé que M. B devait développer son activité de consultation externe dans sa spécialité, avoir un encadrement universitaire et renforcer sa formation théorique en médecine interne et immunologie en France.
8. M. B soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’en vertu du principe de reconnaissance automatique posé par la directive 2005/36/CE qui reconnaît la médecine interne comme une spécialité commune à l’Allemagne et à la France, il ne saurait y avoir de différence substantielle entre ses qualifications professionnelles acquises en Allemagne et les qualifications professionnelles requises en France. Il ressort des pièces du dossier que le diplôme de médecin spécialiste en médecine interne dont est titulaire le requérant correspond, pour l’Allemagne, au titre de formation de médecin spécialiste en médecine interne prévu par l’article 2 de l’arrêté du 13 juillet 2009 fixant les listes et les conditions de reconnaissance des titres de formation de médecin et de médecin spécialiste délivrés par les Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen visées au 2° de l’article L. 4131-1 du code de la santé publique, modifié par l’arrêté du 6 mars 2020 visé ci-dessus. Ce diplôme est donc au nombre de ceux ouvrant droit à l’exercice de la profession de médecin spécialiste en France. Toutefois, dès lors que son diplôme de base en médecine a été acquis au Mexique et qu’il n’a pas donc entièrement acquis sa formation de médecin dans l’Union européenne, le requérant ne peut, comme il a été dit au point 4, se prévaloir du principe de reconnaissance automatique.
9. Cependant, il ressort des termes de la décision attaquée que les différences substantielles relevées par la commission d’autorisation d’exercice dans son avis, et reprises dans la décision attaquée, citées au point 7 du présent jugement, concernent toutes exclusivement l’exercice de la spécialité de médecine interne, discipline dans laquelle M. B a acquis ses qualifications professionnelles au sein de l’Union européenne. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu’en considérant que ses qualifications professionnelles comportaient des différences substantielles, s’agissant du seul exercice de la médecine interne, avec les qualifications exigées en France, alors qu’elles ont été acquises au sein de l’Union européenne, et en lui prescrivant des mesures compensatoires, le CNG a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’illégalité et à demander en conséquence son annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. L’annulation de la décision attaquée implique nécessairement qu’il soit enjoint au CNG d’autoriser M. B à exercer la profession de médecin en France dans la spécialité « médecine interne » sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique dans un délai de deux mois. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 juillet 2023 du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière d’autoriser M. B à exercer la profession de médecin en France dans la spécialité « médecine interne » sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique dans un délai de deux mois
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
K. WeidenfeldLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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