Proposition de loi ordinaire lutter contre les mariages de complaisance
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 16 avril 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article 175-2 du code civil est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l'une des deux parties cocontractantes au mariage n'est pas en mesure d'apporter la preuve du caractère régulier de son séjour en France, l'officier de l'état civil doit saisir sans délai le procureur de la République. » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le procureur de la République est saisi par l'officier de l'état civil sur le fondement du séjour irrégulier d'une des parties cocontractantes, il est tenu de faire opposition à celui-ci dans les quinze jours de sa saisine dans l'attente de l'apport, par l'intéressé, de la preuve du caractère régulier de son séjour en France de nature à justifier de l'intention matrimoniale. »
L'article 146 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'absence de consentement est présumé lorsque l'un des cocontractants au mariage n'est pas en mesure d'apporter la preuve du caractère régulier de son séjour en France. »
- GSM HOUSE (ORLEANS, 824623714)
- Tribunal administratif de Nantes, 2ème chambre, 2 novembre 2022, n° 2005298
- Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 décembre 1998, 97-12.455, Publié au bulletin
- BATSERVICE (COCUMONT, 903828630)
- DGBA ENERGIES (LA GARDE, 840713036)
- LE VAGABOND (L'ILE-D'YEU, 344489729)
- Article 481-1 du Code de procédure civile