Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 - art. 1
A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ;
3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.
Saisie par le tribunal judiciaire de Marseille sur la question de savoir si la mise en demeure visée par l'article 19-2 devait distinguer les provisions dues au titre de l'article 14-1 des charges échues impayées des exercices antérieurs, […] « lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, le président du tribunal judiciaire connaît de l'affaire dans les conditions de l'article 481-1 ». […] La Cour de cassation censure ce chef du dispositif au visa des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. […]
Lire la suite…En l'espèce, la Cour de cassation a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires et les sociétés Cabinet Terrier et Cegadim aux dépens, ainsi qu'au versement d'une somme de 3 000 euros au profit du copropriétaire requérant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. […] L'encadrement renforcé de la procédure accélérée au fond A. […] La Cour de cassation énonce, au visa des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, que « le président du tribunal judiciaire, saisi selon la procédure accélérée au fond, ne peut statuer que dans les limites des attributions que la loi lui confère expressément » et qu'il « ne peut connaître, […]
Lire la suite…[…] L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : […] 6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
[…] Référés Cabinet 1 […] L'article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
[…] Aux termes de son assignation signifiée les 03, 06 et 07 mai 2024, la SECP demande au tribunal, au visa des articles L. 333-10 du code du sport, L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle et 481-1 du code de procédure civile, de :
Cette décision, qui clarifie l'articulation entre l'article 13 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 4 du décret du 17 mars 1967, intéresse directement le recouvrement des charges dans les copropriétés anciennes dont le règlement n'a pas été régulièrement publié au fichier immobilier. […] Cette solution, rendue sous le visa combiné des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, interdit toute extension prétorienne du domaine de la procédure accélérée à des demandes indemnitaires qui, pour être connexes au recouvrement des charges, n'en relèvent pas moins d'un fondement distinct.
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