Proposition de loi ordinaire faciliter la reconnaissance du genre à l’état civil
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 2 décembre 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 7 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
La section 2 bis du chapitre II du titre II du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :
1° L'article 61-5 est ainsi rédigé :
« Art. 61-5. – Toute personne peut modifier la mention relative à son sexe à l'état civil. » ;
2° L'article 61-6 est ainsi rédigé :
« Art. 61-6. – La déclaration de modification de la mention relative au sexe à l'état civil est remise à l'officier d'état civil du lieu de résidence ou du lieu où l'acte de naissance a été dressé. La modification de la mention relative au sexe est inscrite sur le registre de l'état civil.
« Aucun témoignage d'une personne tierce, aucune pièce attestant d'un examen ou d'un avis médical, d'une opération chirurgicale, d'une stérilisation ou de l'apparence physique n'est produit pour la modification mentionnée au premier alinéa. Aucune comparution n'est requise pour la modification mentionnée au même premier alinéa.
« Le changement de prénoms est de plein droit lors de la modification de la mention relative au sexe à l'état civil. Le changement est inscrit sur le registre de l'état civil. Toutefois, la personne qui modifie la mention relative au sexe à l'état civil peut choisir de ne pas modifier ses prénoms.
« La décision de modification de sexe régulièrement acquise à l'étranger est inscrite sur le registre de l'état civil. » ;
3° Les deux premiers alinéas de l'article 61-7 sont ainsi rédigés :
« L'officier d'état civil saisi d'une modification de la mention relative au sexe modifie l'acte de naissance de l'intéressé ou, lorsqu'il n'est pas dépositaire de l'acte, fait procéder à la modification dudit acte.
« Un récépissé attestant de la modification de la mention du sexe est délivré au déclarant à sa demande formulée lors de la modification ou à tout moment ultérieur. »
Après l'article 61-7 du code civil, il est inséré un article 61-7-1 ainsi rédigé :
« Art. 61-7-1. – La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 61-6 qui concerne un mineur âgé de plus de quinze ans révolus peut être remise par le mineur auquel cas le mineur peut également changer de prénoms en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 61-6.
« La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 61-6 qui concerne un mineur de quinze ans constitue un acte usuel de l'autorité parentale au sens de l'article 372-2 et peut être remise à l'officier d'état civil par chacun des parents. »
L'article L. 312-1 du code pénitentiaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La détention ne peut pas faire obstacle aux démarches auprès d'un officier d'état civil territorialement compétent. »
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 13 décembre 2024, n° 21/01684
- UNION ET PHENIX ESPAGNOL (SALON-DE-PROVENCE, 307509141)
- Cour d'appel de Montpellier, Retentions, 25 septembre 2024, n° 24/00696
- Tribunal Judiciaire d'Orléans, Chambre 1 section a, 31 janvier 2025, n° 24/00589
- Conseil d'État, Juge des référés, 24 décembre 2024, 499932, Inédit au recueil Lebon
- CONCEPT BAT 31 (BEAUZELLE, 904468717)
- Cour d'appel de Bordeaux, 4 octobre 2005, n° 04/743
- Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 11, 20 août 2024, n° 24/03792
- Entreprises HOURS (64420)
- Entreprises LA CHAPELLE FLEURIGNE (35133)