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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 13 déc. 2024, n° 21/01684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 janvier 2021, N° 18/03904 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 13 Décembre 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/01684 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDF4K
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de Paris RG n° 18/03904
APPELANTE
Madame [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : R132
INTIMEE
Caisse ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
POLE CONTENTIEUX GENERAL – [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par Mme [Z] [C] d’un jugement rendu le
18 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 18/ 3904) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [Z] [C], alors qu’elle occupait le poste de responsable des classes préparatoires du lycée [6] dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé le 29 septembre 2014, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 22 janvier 2018.
L’employeur a adressé une déclaration d’accident du travail, établie le 29 janvier 2018, portant la mention « inconnue » dans les rubriques portant sur les informations relatives à l’accident et se référant à des réserves motivées dans un courrier joint au formulaire cerfa de déclaration. Dans ce courrier daté du même jour, l’employeur faisait part de ses réserves quant à l’existence et le caractère professionnel de l’accident déclaré par Mme [C] en l’absence de toute plainte ou lésion apparente de celle-ci le 22 janvier 2018, en l’absence de toute évocation de l’accident allégué par Mme [C] lors de leurs échanges cette journée du 22 janvier 2018, au regard de l’établissement tardif du certificat par un médecin inconnu le lendemain de l’accident et en l’absence de toute précision au sein du certificat médical quant à l’origine et la nature de l’accident et aux lésions de Mme [C].
Le certificat médical initial établi le 23 janvier 2018 par le docteur [V] décrivait de manière suivante le siège et la nature des lésions : « choc émotionnel sévère au travail- harcèlement avec angoisse, insomnie, dépression ». Ce médecin prescrivait également un arrêt de travail jusqu’au 7 février 2018.
Après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] (ci-après « la Caisse ») a, par une décision du 28 mai 2018, notifié à Mme [C] le refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La commission de recours amiable de la Caisse a, lors de sa séance du 9 octobre 2018, rejeté le recours gracieux de Mme [C] considérant que la preuve de la matérialité de l’accident n’était pas rapportée et qu’il ne pouvait être exclu que les lésions constatées le 23 janvier 2018 soient apparues dans d’autres circonstances que celles relatées et/ou soient la conséquence d’un état pathologique indépendant et évoluant pour son propre compte.
C’est dans ce contexte que Mme [C] a formé un recours contentieux devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Paris. En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l’affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement du 18 janvier 2021, le tribunal a :
— ordonné la jonction de l’affaire enregistrée sous le numéro 18-05129 à celle enregistrée sous le numéro 18-03904,
— validé la décision du 28 mai 2018,
— débouté Mme [C] de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
— condamné Mme [C] à supporter les éventuels dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a estimé que la preuve de la matérialité d’un accident du travail n’était pas rapportée dès lors que l’accident, la relation de cause à effet entre l’accident et la lésion et le caractère professionnel (le travail doit être le fait générateur de l’accident) n’étaient pas remplis. Le tribunal a considéré en effet que s’il était établi que Mme [C] avait subi un stress sévère, il ignorait qu’elle en était la cause exacte dès lors que ce stress pouvait être dû à un conflit avec la direction du lycée mais aussi résulter d’autres causes.
Le jugement a été notifié à Mme [C] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception portant la mention non réclamée en date du 23 janvier 2021, laquelle en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 5 février 2021.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du 10 mai 2024 puis renvoyée à l’audience de conseiller rapporteur du 14 octobre 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées et ont plaidé.
Mme [C], demande à la cour, au visa de ses conclusions, de :
— dire et juger qu’elle est recevable et bien-fondée en son appel,
En conséquence,
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Paris du 18 janvier 2021,
— dire et juger que le caractère professionnel de l’accident du travail dont elle a été victime le 22 janvier 2018 est établi,
— condamner la Caisse à prendre en charge les arrêts de travail et les soins prescrits dans le cadre de l’accident du travail,
En tout état de cause,
— condamner la Caisse à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 18 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [C] aux entiers dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 14 octobre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et des écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence d’un accident imputable au travail :
Moyens des parties
Mme [C] soutient qu’elle doit bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail pour l’accident dont elle a été victime le 22 janvier 2018, résultant du choc psychologique suscité par la remise d’un courrier lui notifiant une mise à pied à titre conservatoire et la convoquant à un entretien préalable à un licenciement. Elle fait valoir que cet accident déclaré le 29 janvier 2018 par son employeur remplit les conditions prévues à l’article
L. 411-1 du code de la sécurité sociale dès lors qu’elle caractérise l’existence d’un évènement soudain, brutal et imprévisible par la remise du courrier précité, de même qu’elle établit que l’accident est survenu au temps et au lieu du travail et qu’il a entrainé des lésions, matérialisées en l’espèce par un choc psychologique, une crise de larmes, des insomnies, des angoisses, du stress, une aménorrhée ainsi que des traitements. Elle estime dès lors que la Caisse échoue à renverser cette présomption, et en conclut que l’accident dont elle a été victime le 22 janvier 2018 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La Caisse rappelle, à titre liminaire, que le litige porte uniquement sur une demande de reconnaissance d’un accident du travail et non sur un litige d’ordre prud’hommal relatif à l’exécution d’un contrat de travail. En conséquence, elle fait valoir que les écritures et pièces versées par Mme [C] tendant à remettre en cause la légitimité des reproches qui ont pu lui être adressés par son employeur et à faire état de ses qualités professionnelles sont sans influence sur la solution du litige dont est saisi la présente cour. Sur la caractérisation d’un accident du travail, la Caisse oppose que Mme [C] ne saurait se prévaloir de la présomption d’imputabilité et qu’elle échoue à rapporter la preuve de la survenue d’un accident le 22 janvier 2018 et d’un lien entre son état de santé dégradé et l’entretien du 22 janvier 2018. Elle fait alors valoir que les pièces versées par Mme [C] ne permettent pas de matérialiser la survenue d’un évènement accidentel, en l’absence d’élément extérieur corroborant ses déclarations dès lors notamment que les attestations produites émanent de collègues de travail n’ayant pas assisté aux faits. La Caisse ajoute qu’au contraire, il ressort des écritures et plusieurs pièces versées par Mme [C] que les souffrances au travail dont elle s’estime victime perduraient depuis l’arrivée en poste d’un nouveau directeur en 2016 et que sa santé se serait dégradée depuis lors, l’intimée ayant notamment déjà précédemment pris contact avec la médecine du travail et ayant été en arrêt de travail dès le 12 décembre 2017 pour « dépression sur harcèlement et burnout en accord avec la médecine du travail ». Ainsi, les faits décrits relèveraient davantage de la maladie professionnelle et ne rempliraient pas le critère de soudaineté inhérents aux accidents du travail et ne permettraient pas de caractériser la survenance d’une lésion au temps et au lieu du travail le 22 janvier 2018.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, ou chefs d’entreprise. »
L’accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
— un fait accidentel, c’est-à-dire que l’accident repose sur la survenance d’un événement qui n’a pas nécessairement les caractéristiques d’un fait soudain, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d’une série d’événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail,
— une lésion corporelle : c’est-à-dire que l’accident doit porter atteinte à l’organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l’étendue et l’importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
— un lien avec le travail c’est-à-dire que l’accident doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l’accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d’origine professionnelle.
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l’employeur ou en position de subordination.
Il résulte également de cet article une présomption d’imputabilité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d’établir au préalable les circonstances exactes de l’accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132).
A défaut de preuve, la victime doit établir la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :
— de la matérialité du fait accidentel,
— de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail,
— du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel,
les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Il est indifférent à la prise en charge d’un accident au titre du risque professionnel que l’événement causal soit d’ordre psychique ou psychologique. Mais dans ce dernier cas, il est nécessaire que la dépression nerveuse ou le syndrome anxieux soit imputable à un événement ou à une série d’événements survenus à une ou plusieurs dates certaines aux temps et aux lieux du travail, quelle que soit la date d’apparition de la lésion.
Aussi, le fait accidentel générateur d’un trouble psychosocial doit se définir par un événement daté ou une série d’événements datés et précis et il appartient à la victime de démonter un choc émotionnel brutal causé par son employeur et caractérisé par la rupture avec le cours habituel des choses, la brutalité de l’événement, son caractère imprévisible et exceptionnel. Ne pourront donc être retenues comme fait accidentel des situations correspondant à des conditions normales de travail.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme [C] a fait parvenir à son employeur un arrêt de travail établi le 23 janvier 2018 sur le formulaire Cerfa relatif aux accidents et maladies professionnelles mentionnant un accident du travail en date du
22 janvier 2018 et constatant un choc émotionnel sévère au travail ainsi qu’un harcèlement avec angoisse, insomnie et dépression. Le certificat médical initial en date du
23 janvier 2018, joint à cette déclaration, mentionne un « choc émotionnel sévère au travail- harcèlement avec angoisse, insomnie, dépression. ».
Mme [C] soutient que la notification de la lettre de convocation à un entretien préalable dans le cadre d’une procédure pouvant conduire à un licenciement pour faute grave et lui notifiant sa mise à pied s’est avérée d’autant plus imprévisible et brutale qu’elle est intervenue après la tenue d’un conseil d’établissement dont le déroulé ne pouvait laisser présager les intentions de son employeur.
Il ressort de ses déclarations faites le 15 février 2018 dans le cadre de l’enquête diligentée par la Caisse (pièce n°4 de la Caisse) qu’elle aurait été abasourdie et au bord de l’évanouissement à l’annonce qui lui a été faite par M. [D], directeur administratif de l’établissement, auquel elle aurait également demandé si elle devait consulter la médecine du travail. Mme [C] précisait également s’être sentie de plus en plus mal et humiliée lorsque la responsable des ressources humaines l’a raccompagnée à l’extérieur de l’établissement alors qu’elle devait passer devant les élèves et les personnels circulant dans l’établissement, évoquant alors « une violence inouïe » avant qu’elle ne prenne son véhicule pour partir et s’arrêter un peu plus loin en pleine crise de larmes et appeler ses parents.
Toutefois, l’établissement conteste la survenue d’un quelconque accident dans les circonstances décrites par Mme [C]. Dans le courrier de réserves rédigé le
29 janvier 2018, M. [D] indique que l’établissement se trouve dans l’ignorance totale quant à la nature et aux circonstances de l’accident invoqué par Mme [C], précisant lui avoir remis en main propre le courrier de convocation à un entretien préalable de licenciement assorti d’une mise à pied conservatoire au cours d’un échange bref et courtois. M. [D] ajoute que l’intéressée n’a manifesté, ni mentionné une quelconque lésion ou souffrance, tant sur le plan physique que psychique que ce soit au cours ou à l’issue de l’entretien et que la responsable des ressources humaines n’avait déploré aucun accident en la raccompagnant à la sortie du lycée. Il sera relevé à cet égard que dans ses déclarations faites durant l’enquête de la Caisse, Mme [C] ne fait état d’aucune attitude désobligeante ou discourtoise de la direction de l’établissement, précisant que M. [D] l’avait reçu dans son bureau pour lui annoncer la décision de l’établissement avant de lui donner une photocopie du courrier et d’être raccompagnée par la directrice des ressources humaines. Le ton du courrier remis le 22 janvier 2018 ne dénote également aucun propos virulent ou discourtois.
De même, si Mme [C] produit de multiples attestations faisant état de ses qualités professionnelles et faisant part de leur désaccord avec les mesures prises par la direction de l’établissement, elle ne produit aucun témoignage de personnes de nature à corroborer la matérialité des faits décrits par elle.
Mme [C] verse notamment au soutien de son argumentation l’attestation de collègues présents lors de ce conseil de classe témoignant de l’absence de tension au cours de celui-ci ainsi que de différents collègues faisant part de leur grande surprise lorsqu’ils ont appris, par la suite, la décision de la direction du lycée. Toutefois, aucun n’a assisté à l’entretien au cours duquel l’intéressée s’est vue notifier sa mise à pied et l’engagement d’une procédure de licenciement à son encontre. Si M. [U] (pièce appelante n°49) indique avoir mesuré ce « que ce choc avait fait comme dégâts sur [sa] collègue : perte de poids, poches sous les yeux, teint blême et mains tremblante » alors qu’il accompagnait
Mme [C] huit jours plus tard lors d’un rendez-vous avec la direction de l’établissement, ce témoin n’a pour autant pas assisté à l’entretien du 22 janvier 2018 et n’a pu en constater les effets dans la suite immédiate de sa tenue. De même, si Mme [N] (pièce appelante n°50) indique que sa collègue a été gravement affectée tant physiquement que moralement et que cet évènement a toujours des conséquences sensibles dans sa vie personnelle et professionnelle, elle n’a pu mesurer les effets immédiats de l’entretien du 22 janvier 2018 et les circonstances dans lesquelles elle a pu constater la dégradation de son état de santé demeurent imprécises. Mme [P] (pièce appelant n°48) ne peut, également, qu’attester que du déroulement du conseil de classe et de son propre ressenti suite à la mise à pied de
Mme [C]. Par ailleurs, l’attestation de Mme [G] [C], si elle confirme que sa fille l’a appelée en larmes ce soir-là en lui annonçant qu’elle venait d’être mise à la porte et qu’elle indique qu’elle était en pleine crise de larmes et tremblante lorsqu’elle a rejoint sa fille auprès de son véhicule, ce seul témoignage ne permet pas de confirmer le déroulé de l’entretien tel qu’invoqué par Mme [C] (pièce appelante n°23).
En effet, les circonstances exactes de la survenue des lésions constatées médicalement le 22 janvier 2018 suscitent d’autant plus d’interrogations qu’il ressort des pièces du dossier et notamment des écritures de Mme [C] tant devant la commission de recours amiable de la Caisse que dans le cadre de la présente instance que ses relations de travail avec la direction de l’établissement se sont dégradées à compter du mois de juillet 2017 à la suite du recrutement d’une nouvelle assistante. Mme [C] s’est vu notifier un avertissement le 1er décembre 2017 en raison de la souffrance morale que subirait cette nouvelle assistante. Suite à cet avertissement, Mme [C] a pris l’attache de la médecine du travail et a été arrêtée le 12 décembre 2017 jusqu’au 22 décembre 2017, le certificat d’arrêt de travail initial mentionnant « dépression sur harcèlement et burnout en accord avec la médecine du travail ». Il apparaît également plus généralement que le changement de direction intervenu en 2015 et les positions sociétales prises par le nouveau directeur ont impacté un certain nombre de professeurs et M. [B], enseignant de l’établissement, atteste que le licenciement de Mme [C] aurait été évoqué dès le mois de mai 2017 (pièce appelante n°46).
En outre, le certificat médical initial établi le 23 janvier 2018 dans un temps assez proche de l’accident invoqué par Mme [C], s’il fait état d’un choc émotionnel sévère au travail n’apporte aucune précision sur les circonstances dans lesquelles ce choc serait intervenu. Il s’avère, en outre, assez ambigu en faisant également état d’un harcèlement avec angoisse, insomnie et dépression, notion faisant plutôt écho à l’installation progressive d’une pathologie. Les arrêts de prolongation de soins produits n’apportent pas plus de précision sur les circonstances de l’accident allégué. Mme [C] se prévaut également du
compte-rendu d’une consultation du 25 avril 2018 dans le service des pathologies professionnelles de l’hôtel Dieu au cours de laquelle l’intéressée a évoqué une dégradation de sa situation au travail courant novembre 2017. L’histoire de sa maladie est rapportée de la manière suivante « courant 2017, cette situation se serait dégradée, avec notamment de nombreux reproches sur la qualité de son travail, entrainant un conflit de valeur éthique et professionnel. A la rentrée 2017, la situation se serait à nouveau dégradée suite à l’arrivée d’une nouvelle secrétaire avec qui les rapports auraient été conflictuels dès le début. Dans ce contexte, elle reçoit un avertissement fin 2017 et est placée dans les suites en arrêt de travail. A sa reprise, en janvier 2018, après avoir été accusée « d’harcèlement », elle est mise à pied. Elle ressent alors un sentiment d’injustice et d’humiliation et est placée en arrêt de travail ». Ce compte-rendu se borne à mentionner que la patiente évoque un choc émotionnel sans que le médecin le constate lui-même.
Le rapport du docteur [M], médecin agréé auprès de l’administration, dans son rapport du 1er janvier 2018 conclut que le témoignage de Mme [C] associé à l’analyse des documents fournis permet d’affirmer l’imputabilité unique certaine entre les doléances de la patiente et les circonstances de l’accident et fait état d’un état de stress post-traumatique lourd ainsi que d’une absence d’antécédent. Toutefois, dans les commémoratifs, ce médecin ne fait nullement référence à la dégradation des relations de travail intervenue depuis le mois de juillet 2017, mentionnant uniquement que Mme [C] a indiqué que des difficultés de relations avec certains membres de la direction du lycée ont amené à ce qu’elle soit soudainement mise à pied de sa fonction de responsable des classes supérieures. Ce certificat ne permet donc pas d’établir la réalité de l’accident invoqué et d’éliminer toute hypothèse de dégradation progressive de l’état de santé de l’intéressée.
Il résulte de tout ce qui précède et ainsi que l’on relevé les premiers juges, que si
Mme [C] justifie bien de l’existence d’une lésion, aucune des pièces produites ne démontre qu’elle résulte d’un fait de nature accidentel survenu le 22 janvier 2018. Elles évoquent par contre une dégradation progressive de son état de santé laquelle relève, sous réserver d’en remplir les conditions, d’une maladie professionnelle.
Dans ces conditions, l’existence d’un accident du travail n’étant pas établie, Mme [C] ne saurait se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu aux temps et au lieu du travail et le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [C] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et sera condamnée et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par Mme [Z] [C] recevable,
CONFIRME le jugement rendu par le 18 janvier 2021 par pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG 18/3904) en toutes ses dispositions,
DÉBOUTE Mme [C] de sa demande de condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [C] aux dépens.
La greffière La présidente
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