Article 3 de la Proposition de loi visant à lutter contre la mortalité infantile
1re lecture, Assemblée Nationale, Séance publique, 14 mai 2025
I. – Après l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6111-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6111-2-1. – Les établissements de santé publics et privés autorisés en application de l'article L. 6122-1 à faire fonctionner une unité de gynécologie obstétrique garantissent une formation continue aux gestes d'urgence obstétrique ainsi qu'aux bonnes pratiques en matière de transfert périnatal. Cette formation continue est également suivie par les sages-femmes exerçant en libéral. Elle peut inclure une sensibilisation à la réduction de l'exposition des femmes enceintes aux perturbateurs endocriniens et aux facteurs de risque environnementaux. »
II. – (Supprimé)