Proposition de loi visant à lutter contre la mortalité infantile
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 31 mars 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 3 étapes |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendements déposés : | 89 amendements |
| Amendements adoptés : | 27 amendements |
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Texte du document
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
A. – L'article L. 1461-1 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Au 8°, les mots : « dans le domaine de la santé » sont supprimés ;
a) Le 10° est complété par les mots : « , notamment les certificats de santé de l'enfant définis à l'article L. 2132-2 » ;
b) (Supprimé)
2° Le III est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° À la tenue d'un registre national des naissances. » ;
B (nouveau). – (Supprimé)
II (nouveau). – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
I A (nouveau). – (Supprimé)
I. – Pendant une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, aucune autorisation relative à une activité d'obstétrique ne peut être retirée ou remise en cause, sauf en cas de danger pour la sécurité des patients.
II. – Les agences régionales de santé procèdent à un état des lieux des établissements de santé exerçant une activité d'obstétrique et pratiquant moins de mille accouchements par an afin d'évaluer l'accessibilité, la qualité et la sécurité des soins ainsi que les conditions de travail des professionnels de santé.
III. – Sur la base de ces évaluations et dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation. Ce rapport détaille les moyens, notamment humains et financiers, à mettre en œuvre pour maintenir les établissements de santé exerçant une activité obstétrique et pratiquant moins de trois cents accouchements par an dont la présence est nécessaire à la sécurité et à l'accessibilité des soins ainsi que leur traduction dans l'évolution de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie et du mode de financement de l'activité obstétrique. Ce rapport formule des propositions de révision des décrets relatifs à la périnatalité, y compris en matière de modalités et de ratios d'encadrement.
I. – Après l'article L. 6111-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6111-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6111-2-1. – Les établissements de santé publics et privés autorisés en application de l'article L. 6122-1 à faire fonctionner une unité de gynécologie obstétrique garantissent une formation continue aux gestes d'urgence obstétrique ainsi qu'aux bonnes pratiques en matière de transfert périnatal. Cette formation continue est également suivie par les sages-femmes exerçant en libéral. Elle peut inclure une sensibilisation à la réduction de l'exposition des femmes enceintes aux perturbateurs endocriniens et aux facteurs de risque environnementaux. »
II. – (Supprimé)
- Article 1792-6 du Code civil
- Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 septembre 2024, n° 24-83.912
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 2 section 1, 29 octobre 2024, n° 23/00918
- Tribunal Judiciaire de Nice, Service de proximite, 10 septembre 2024, n° 24/00792
- RECOGEST (TOURS, 410360523)
- Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 7, 23 novembre 2023, n° 20/07269
- Article 1437 du Code civil
- LSD (LANDIVISIAU, 813007663)