Proposition de loi ordinaire lutter contre la discontinuité territoriale et réaliser un véritable service public de la mobilité en outre-mer
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 18 décembre 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
La section 1 du chapitre III du titre préliminaire du livre VIIII de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Le second alinéa de l'article L. 1803-1 est ainsi rédigé :
« Elle tend à faciliter les déplacements et l'accès aux services de transports aériens des ressortissants ultramarins de et vers la métropole, entre territoires ultra-marins, à l'intérieur de ces territoires du fait de l'insularité, du caractère archipélagique, de leur enclavement, de l'étendue du territoire ou de l'éloignement de ces territoires de la métropole, sous certaines conditions, en tenant compte de la situation géographique, économique et sociale particulière de chaque collectivité territoriale d'outre-mer. Peuvent en bénéficier, dans des conditions prévues par la loi, des personnes résidant en France métropolitaine. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 1803-2 est ainsi rédigé :
« Le fonds de continuité territoriale finance des aides et des mesures destinées à faciliter le retour des résidents ultramarins dans leur collectivité d'origine dans les cinq ans suivant l'accomplissement d'une période de formation en mobilité. Pour la mise en œuvre de ce fonds, l'État peut imposer des obligations de service public qui ont pour objet, dans le cadre adapté au mode de transport aérien, de fournir des services passagers suffisants en termes de continuité de régularité, de fréquence, de qualité et de prix. Ces obligations de service public se traduisent par des délégations de service public conclues avec des opérateurs pour des liaisons aériennes désignées. » ;
3° L'article L. 1803-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1803-3. – Les résidents des collectivités mentionnées à l'article L. 1803-2, pour les déplacements prévus à L. 1803-1, et les personnes mentionnées à l'article L. 1803-2, bénéficient des aides financières par le fonds de continuité territoriale, dans le cadre d'un dispositif d'aides à caractère social fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des outre-mer. Ce dispositif doit garantir à chaque bénéficiaire un reste à charge maximum de 30 % du montant du billet d'avion.
« Dans un souci de protection de l'environnement et de non-aggravation de la pollution, l'accessibilité à ce dispositif d'aide à caractère social est limitée à trois trajets au cours de la même année. » ;
4° L'article L. 1803-4 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « entre leur collectivité de résidence et le territoire métropolitain est appelée “aide à la continuité territoriale” » sont remplacés par les mots : « et les déplacements mentionnés à l'article L. 1803.1 est appelée “aide à la mobilité” » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
5° Le dernier alinéa de l'article L. 1803-5 est ainsi modifié :
a) Les mots : « Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Barthélemy » sont remplacés par les mots : « ces territoires » ;
b) Les mots : « et que » sont remplacés par le mot : « , dont ».
La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
- Tribunal administratif de Bordeaux, 2ème chambre, 9 avril 2025, n° 2206229
- Article L622-24 du Code de commerce
- Tribunal administratif de Montpellier, 24 octobre 2024, n° 2404918
- PLISSON IMMOBILIER (PARIS 17, 398998427)