Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 9 avr. 2025, n° 2206229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2206229 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 novembre 2022 et le 30 juin 2023, et des pièces complémentaires, enregistrées le 5 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Boerner, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler et suspendre les titres de recettes du 28 mars 2022 et 10 octobre 2022 et d’annuler les avis des sommes à payer des 16 mai 2022, 19 septembre 2022 et 26 septembre 2022 émis par la commune du Taillan-Médoc ;
2°) d’ordonner la communication de la preuve de la notification du jugement du 4 mars 2020 du tribunal correctionnel de Bordeaux, le procès-verbal du 7 juin 2021, le justificatif de l’appel contre l’ordonnance de non-lieu du 30 mai 2022 et la preuve de la demande d’exercice du droit de visite prévu par l’article L. 461-1 du code de l’urbanisme, sous astreinte de 50 euros de retard à compter de la notification de la décision ;
3°) de surseoir à statuer dans l’attente de la communication de ces pièces ;
4°) de mettre à la charge de la commune du Taillan-Médoc une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les créances émises à son encontre peuvent être contestées sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
— la commune du Taillan-Médoc ne peut émettre des titres exécutoires pour le paiement d’une astreinte, alors qu’elle a déjà obtenu un titre par voie de justice ;
— elle a exercé un recours contre le refus du 27 mai 2020 du maire de la commune du Taillan-Médoc de faire droit à sa demande de permis de construire ;
— la commune du Taillan-Médoc méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mai 2023 et le 22 février 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune du Taillan-Médoc, représentée par Me Scaillierez, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ; les actes émis les 28 mars 2022 et 10 octobre 2022 ne font pas griefs ; elle ne produit pas les avis des sommes à payer des 19 septembre 2022 et 26 septembre 2022 ; la requête est tardive ; elle méconnaît les exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, à défaut de contenir des moyens de droit ;
— les demandes de communication de pièces sont sans lien avec le présent litige ;
— la requérante a réalisé une construction sans autorisation et dans une zone où aucune construction n’est possible ;
— l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme constitue un pouvoir de police du maire et n’a donc pas les mêmes objets et effets que des poursuites civiles et pénales ;
— les titres contestés sont sans liens avec la vie privée ou l’activité agricole projetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cabanne,
— les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
— les observations de Me Boerner, représentant Mme B, et de Me Scaillierez, représentant de la commune du Taillan-Médoc.
Une note en délibéré présentée par la commune du Taillan-Médoc a été enregistrée le 20 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est propriétaire d’une parcelle cadastrée section AB n° 205 située chemin du Puy du Lac sur le territoire de la commune du Taillan-Médoc. A la suite d’un constat d’infraction dressé le 15 mai 2020 relatif à la réalisation d’une maison d’habitation sans autorisation, le maire du Taillan-Médoc a, sur le fondement des articles L. 481-1 et L. 481-2 du code de l’urbanisme, mis en demeure Mme B, par un arrêté du 27 septembre 2021, de procéder, dans un délai de quatre mois, à sa démolition totale ainsi qu’à la remise en état des lieux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut d’exécution dans le délai imparti.
2. En premier lieu, la requérante sollicite l’annulation d’un premier courrier daté du 28 mars 2022 qu’elle désigne comme étant un titre exécutoire liquidant l’astreinte prononcé par le maire dans l’arrêté précité pour la période comprise entre le 3 février 2022 au 31 mars 2022. Cependant, il ne s’agit que d’un courrier informatif par lequel le maire de la commune du Taillan-Médoc l’avertit qu’un titre exécutoire sera émis pour la période considérée pour un montant de 2 850 euros. Ce document, ne faisant pas par lui-même grief, est donc insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la commune du Taillan-Médoc est fondée à soutenir que les conclusions tendant à son annulation doivent être rejetées comme étant irrecevables.
3. En deuxième lieu, la requérante sollicite l’annulation de l’avis des sommes à payer du 16 mai 2022. Il s’agit en réalité du titre exécutoire n° 220 émis le 5 avril 2022 pour le recouvrement de la somme citée au point précédent dont elle doit être regardée comme demandant l’annulation.
4. D’abord, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. () ».
5. Il résulte des dispositions du 1o de l’art. L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales que seule l’opposition formée contre un titre exécutoire devant la juridiction fait obstacle au recouvrement de la créance, à l’exclusion de toute autre instance ayant pour objet de contester le bien-fondé de la créance pour le paiement de laquelle l’ordonnateur émet un titre exécutoire. Il s’ensuit que Mme B ne peut utilement soutenir que son recours en annulation dirigé contre l’arrêté du 27 septembre 2021 du maire du Taillan-Médoc la mettant en demeure de procéder, dans un délai de quatre mois, à la démolition totale de sa maison d’habitation ainsi qu’à la remise en état des lieux sous astreinte, faisait obstacle à l’édiction du titre litigieux. Il en va de même du recours dirigé contre le refus de permis de construire qui lui a été opposé le 27 mai 2020 par le maire de la commune du Taillan-Médoc.
6. Ensuite, aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme : " Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 4223-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation / () / III. – L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 € « . Selon l’article L. 481-2 du même code : » « I.- L’astreinte prévue à l’article L. 481-1 court à compter de la date de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à ce qu’il ait été justifié de l’exécution des opérations nécessaires à la mise en conformité ou des formalités permettant la régularisation. Le recouvrement de l’astreinte est engagé par trimestre échu. / II.- Les sommes dues au titre de l’astreinte sont recouvrées, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble ayant fait l’objet de l’arrêté (). »
7. Si la requérante soutient que ce titre exécutoire ne pouvait être émis par la commune du Taillan-Médoc dès lors qu’elle disposait déjà par voie de justice, en l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 27 avril 2021, d’un titre exécutoire, il résulte de l’instruction que le titre exécutoire émis liquidant l’astreinte pour la période du 3 février 2022 au 31 mars 2022 procède, sur le fondement de l’article L. 481-2 du code de l’urbanisme, du constat de l’inexécution par la requérante dans le délai imparti de la mise en demeure qui lui a été faite par l’arrêté du 27 septembre 2021 de procéder aux opérations de démolition de sa maison d’habitation et de mise en état sur sa parcelle. La liquidation de cette astreinte peut intervenir indépendamment de l’action civile exercée par la commune du Taillan-Médoc sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, laquelle a objet différent de celui en litige. Au surplus, si par ordonnance du 19 octobre 2020, confirmé par l’arrêt précité de la cour, le juge des référés a assorti sa condamnation à faire cesser tous travaux sur la parcelle cadastrée AB 205 et à remettre le terrain dans son état initial d’une astreinte provisoire de 200 euros pendant un délai de trois mois à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification de sa décision, la période de l’astreinte est en outre différente de celle en litige.
8. Enfin, la requérante invoque à l’encontre du titre exécutoire en litige les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au motif qu’elle aurait un droit au respect de son domicile et qu’elle est empêchée de tirer un revenu d’une activité agricole. Cependant, ces circonstances sont sans lien avec le titre exécutoire émis et le moyen doit être écarté. Elle indique également qu’elle a exercé un recours en annulation contre le refus opposé le 27 mai 2020 par le maire du Taillan-Médoc à sa demande de régularisation de sa maison d’habitation. A supposer qu’elle soit regardée comme contestant le bien-fondé de sa créance, à défaut de précisions, elle ne met pas à même le tribunal à apprécier la pertinence du moyen. En tout état de cause, la cour administrative d’appel de Bordeaux, par un arrêt n° 22BX01818 du 8 octobre 2024, a confirmé la légalité du refus en tant qu’il concerne la maison d’habitation.
9. En troisième lieu, Mme B dirige également ses conclusions en annulation contre un avis des sommes à payer du 19 septembre 2022. Cependant, en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, et en dépit de la fin de non-recevoir opposée en ce sens par la commune du Taillan-Médoc dans son mémoire en défense du 31 mai 2023 qui a été communiqué, la décision attaquée n’a pas été produite. Il s’ensuit que ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « () L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. () ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ".
11. Il résulte de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé relève de la compétence du juge de l’exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances relève de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. En outre, une mise en demeure du comptable public valant commandement de payer constitue, au sens des dispositions précitées, un acte de poursuite dont la contestation relève du contentieux du recouvrement. Par suite, la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des conclusions de la requérante dirigées contre la mise en demeure de payer du 26 septembre 2022, faisant référence à la créance émis par titre exécutoire du 5 avril 2022.
12. En dernier lieu, Mme B sollicite l’annulation du titre exécutoire émis, selon elle, le 10 octobre 2022. Mais, ainsi que le fait valoir la commune du Taillan-Médoc dans sa fin de non-recevoir, il s’agit là encore d’un courrier l’informant de l’émission prochaine d’un titre exécutoire liquidant l’astreinte à défaut pour la requérante d’avoir satisfait à l’arrêté précité du 27 septembre 2021 pour la période du 1er au 30 septembre 2022. A défaut de faire grief, les conclusions dirigées contre ce courrier doivent être rejetées comme irrecevables.
13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire de faire droit à la communication de pièces de la requérante ni de surseoir à statuer ou examiner les autres fins de non-recevoir opposées, les conclusions en annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que celles, en tout état de cause, tendant à suspendre la force exécutoire des titres de recette.
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune du Taillan-Médoc la somme que demande Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme de 800 euros à verser à la commune sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à la commune du Taillan-Médoc une somme de 800 euros à verser à la commune du Taillan-Médoc au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune du Taillan-Médoc.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
Mme Wohlschlegel, première conseillère,
M. Pinturault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseure la plus ancienne,
E. WOHLSCHLEGEL
La greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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