Proposition de loi ordinaire proroger les délais de prescription des demandes d'indemnisation des ayants droit des victimes des essais nucléaires et à reconnaître leurs préjudices propres
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 28 octobre 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le II de l'article 1er de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi modifié :
1° À la fin de la deuxième phrase, l'année : « 2024 » est remplacée par l'année : « 2028 » ;
2° À la troisième phrase, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « dixième ».
Le I de l'article 1er de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français est ainsi rédigé :
« I. – Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices dans les conditions prévues par la présente loi :
« 1° Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'État conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale.
« Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit.
« 2° Les ayants droit des personnes mentionnées au 1°, tant en leur nom propre qu'au titre de l'action successorale. »
La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
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- CAA de DOUAI, 1ère chambre, 6 février 2025, 24DA00627, Inédit au recueil Lebon
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