Proposition de loi visant à mieux encadrer la nomination et l'exercice des mandats des membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 8 octobre 2023 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 7 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – Le I de l'article 10 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est complété par des 11° à 14° ainsi rédigés :
« 11° La fonction de membre du Gouvernement ainsi qu'avec l'exercice d'une telle fonction dans les trois années précédant le début du mandat, si la fonction occupée présente un lien avec le domaine de compétence de l'autorité administrative indépendante ou de l'autorité publique indépendante concernée ;
« 12° La fonction de directeur général ou de directeur d'administration centrale, ainsi qu'avec l'exercice d'une telle fonction dans les trois années précédant le début du mandat, si la fonction occupée présente un lien avec le domaine de compétence de l'autorité administrative indépendante ou de l'autorité publique indépendante concernée ;
« 13° La fonction de membre de cabinet ministériel ou de collaborateur du Président de la République, ainsi qu'avec l'exercice d'une telle fonction dans les trois années précédant le début du mandat, si la fonction occupée présente un lien avec le domaine de compétence de l'autorité administrative indépendante ou de l'autorité publique indépendante concernée ;
« 14° Une fonction de direction de cabinet ou de secrétaire général de la Présidence de la République, ainsi qu'avec l'exercice d'une telle fonction dans les trois années précédant le début du mandat. »
II. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.
L'article 5 de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un membre d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante dont le mandat arrive à échéance ne peut être nommé dans une autre autorité administrative indépendante ou dans une autre autorité publique indépendante avant l'expiration d'un délai égal à la durée de son mandat sans pouvoir être inférieur à cinq ans. »
Le titre Ier de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 précitée est complété par un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. – La personne compétente pour nommer un membre d'une autorité administrative indépendante ou autorité publique indépendante peut, avant la nomination, et à propos de la personne dont la nomination est envisagée, solliciter la transmission par les administrations compétentes des informations mentionnées au I de l'article 8-1 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. »
- Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 10 avril 2025, n° 25/00916
- STM ENTREPRISE (MARSEILLE 2, 834113227)
- Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 octobre 1995, 92-13.232, Inédit
- ECO MONT SAINT MARTIN (MONT-SAINT-MARTIN, 914575097)
- Article 1161 du Code civil
- Tribunal Judiciaire de Versailles, Jld, 31 octobre 2024, n° 24/02586
- Décret n° 2022-293 du 1er mars 2022
- Entreprises DOMREMY LANDEVILLE (52270)
- PREDICTIS (BOULOGNE-BILLANCOURT, 411415565)
- AIRBUS PROTECT (BLAGNAC, 332252980)