Article 2 de la Proposition de loi ordinaire assurer le développement raisonné et juste de l’agrivoltaïsme
1re lecture, Assemblée Nationale, Commission, 25 mars 2025
I. – Après le III de l'article L. 314-36 du code de l'énergie, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Une installation agrivoltaïque ne peut dépasser une puissance installée de dix mégawatts crête par exploitation agricole et la parcelle agricole délimitée par l'installation agrivoltaïque ne peut excéder 30 % de la surface agricole utile de cette exploitation. Les parcelles agricoles exploitées en viticulture ou en arboriculture ne sont pas soumises au second plafond. La commission mentionnée à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime peut fixer des plafonds inférieurs pour les installations agrivoltaïques de son département en fonction du mode de culture ou d'élevage, du procédé technique photovoltaïque utilisé et de l'implantation géographique. »
II(nouveau). – Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets des mesures prévues par celle-ci»