Proposition de loi ordinaire assurer le développement raisonné et juste de l’agrivoltaïsme
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 12 février 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étapes : | 3 étapes |
| Articles au dépôt : | 5 articles |
| Nombre d'amendements déposés : | 171 amendements |
| Amendements adoptés : | 12 amendements |
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Texte du document
Après l'article L. 111-31 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 111-31-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-31-1. – La commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers veille à la répartition territoriale des ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire mentionnés aux articles L. 111-27 à L. 111-29 implantés sur les sols des espaces naturels, agricoles et forestiers. »
La section 8 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l'énergie est complétée par un article L. 314-42 ainsi rédigé :
« Art. L. 314-42. – Par dérogation à l'article L. 314-41 les candidats retenus à l'issue d'un appel à projets mentionné à l'article L. 314-29 concernant des installations agrivoltaïques au sens de l'article L. 314-36, ou à l'issue de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l'article L. 314-37 sont tenus de financer, sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale où sont implantées les installations agrivoltaïques, des projets visant à la structuration économique des filières agricoles mentionnées au 1° du I de l'article L. 1 du code rural et de la pêche maritime ou à la transition agroécologique ou s'inscrivant dans un projet alimentaire territorial.
« Le montant total de la contribution à ces projets est exprimé en fonction de la puissance installée et ne peut être inférieur à un seuil fixé par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article. Cette contribution se substitue aux mesures de compensation collective agricole prévues à l'article L. 112-1-3 du code rural et de la pêche maritime liées à l'installation agrivoltaïque ou à toute autre contribution également liée à cette installation et non prévue par la relation contractuelle entre le porteur du projet agrivoltaïque et le ou les exploitants agricoles concernés, sans préjudice des taxes et contributions prévues par le code général des impôts.
« Cette contribution est versée, avant l'activation des contrats afférents à l'obligation d'achat ou au complément de rémunération appliqués à l'électricité produite, à un fonds géré par la chambre d'agriculture territorialement compétente, selon des modalités précisées par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article. La gouvernance de ce fonds associe des représentants du monde agricole ainsi que du département, des communes et des intercommunalités, qui statuent ensemble sur l'utilisation des contributions.
« Les chambres d'agriculture rendent compte annuellement du montant de la contribution versée au titre de chaque installation agrivoltaïque de leur département et de son utilisation pour le financement des projets mentionnés au premier alinéa, jusqu'à sa consommation totale, au moyen de données accessibles dans un format ouvert et librement réutilisable.
« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, détermine les modalités d'application du présent article. »
I. – Après le III de l'article L. 314-36 du code de l'énergie, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Une installation agrivoltaïque ne peut dépasser une puissance installée de dix mégawatts crête par exploitation agricole et la parcelle agricole délimitée par l'installation agrivoltaïque ne peut excéder 30 % de la surface agricole utile de cette exploitation. Les parcelles agricoles exploitées en viticulture ou en arboriculture ne sont pas soumises au second plafond. La commission mentionnée à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime peut fixer des plafonds inférieurs pour les installations agrivoltaïques de son département en fonction du mode de culture ou d'élevage, du procédé technique photovoltaïque utilisé et de l'implantation géographique. »
II(nouveau). – Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets des mesures prévues par celle-ci»
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