Proposition de loi ordinaire imposer un test de dépistage des infections sexuellement transmissibles à l’auteur présumé d’un viol
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 3 février 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
L'article 706-47-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'officier de police judiciaire, agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire, fait procéder sur toute personne contre laquelle il existe des indices graves ou concordants d'avoir commis un viol prévu par les articles 222-23 à 222-26 du code pénal, à un examen médical et à une prise de sang afin de déterminer si cette personne n'est pas atteinte d'une infection sexuellement transmissible. »
2° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « un viol, » sont supprimés ;
b) Les mots : « 222-23 à 222-26 et » sont supprimés ;
c) Le mot : « maladie » est remplacé par le mot : « infection ».
Après le 31° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 32° ainsi rédigé :
« 32° Pour les frais liés au suivi psychologique et médical des victimes d'infractions prévues par les articles 222-23 à 222-26 du code pénal. »
I. – La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à la taxe visée à l'article 235 ter ZD du code général des impôts.
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l'article 235 ter ZD du code général des impôts.