Proposition de loi ordinaire mesures d'urgence pour améliorer la santé mentale des français, d'initiative transpartisane
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 16 avril 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 5 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
I. – Le titre VII du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Accès à la formation aux premiers secours en santé mentale
« Art. L. 1174-1. – Il est institué un dispositif nommé Pass premiers secours en santé mentale. Ce dispositif est une aide permettant de prendre en charge intégralement les frais de formation aux premiers secours en santé mentale dispensée par des organismes agréés par l'État. Cette aide prend la forme d'une prise en charge avec avance de frais par l'État et par la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale du coût de la formation au bénéfice des organismes de formation, dans la limite d'un plafond fixé par décret.
« Le bénéfice du Pass premiers secours en santé mentale est ouvert de droit, sans condition de ressources, aux personnes remplissant les conditions suivantes :
« 1° Être âgées de seize à vingt ans ;
« 2° Être un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un ressortissant d'un pays tiers et résider légalement sur le territoire français depuis plus d'un an ;
« 3° Résider habituellement en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna.
« Le bénéfice du Pass premiers secours en santé mentale est notifié aux personnes éligibles atteignant l'âge de seize ans. Il est attribué à son bénéficiaire à titre personnel et ne peut faire l'objet d'aucune cession.
« Les formations prises en charge par le dispositif Pass premiers secours en santé mentale peuvent être organisées dans les établissements d'enseignement secondaire, les établissements d'enseignement supérieur et les centres de formation et d'apprentissage.
« Un même bénéficiaire ne peut recourir qu'une seule fois au Pass premiers secours en santé mentale.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. »
II. – Est créée une campagne nationale de sensibilisation à la santé mentale visant spécifiquement les personnes âgées de seize à vingt ans. Cette campagne est déployée par l'intermédiaire des dispositifs numériques sur les services de réseaux sociaux en ligne et dans les établissements d'enseignement secondaire, les établissements d'enseignement supérieur et les centres de formation et d'apprentissage ainsi que dans le cadre de la journée défense et citoyenneté prévue à l'article L. 114-2 du code du service national. Elle inclut des actions de communication à l'échelle nationale et à l'échelle locale rappelant notamment la gratuité de l'accès au Pass premiers secours en santé mentale. Elle est pilotée par les ministres chargés de la santé et par la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale.
Les modalités de cette campagne sont définies par un décret pris après avis des organisations représentatives des professionnels et des usagers.
III. – Une évaluation annuelle de l'impact du Pass premiers secours en santé mentale est mise en place par le ministre chargé de la santé, en collaboration avec les organismes de formation agréés.
Cette évaluation porte notamment sur le nombre de bénéficiaires ayant suivi la formation, ventilé par tranche d'âge, par zone géographique et par contexte socio-économique, sur le niveau de satisfaction des bénéficiaires et sur les effets sur la sensibilisation ainsi que sur la prévention des troubles de la santé mentale dans les populations concernées. Elle comprend une estimation des effets du Pass premiers secours en santé mentale sur les finances publiques, qui s'efforce d'intégrer notamment les économies réalisées par la sécurité sociale et imputables au renforcement de la prévention permis par la mise en œuvre de ce dispositif.
Les résultats de cette évaluation sont publiés chaque année sous forme de rapport public et accompagnés de recommandations pour améliorer l'accessibilité et la pertinence du dispositif, pour identifier les éventuels freins rencontrés par les bénéficiaires ou par les organismes formateurs et pour ajuster, le cas échéant, les critères d'éligibilité ou de fonctionnement du dispositif.
CHAPITRE II
MIEUX ACCÉDER AUX SOINS
Le chapitre Ier du titre II du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa du III l'article L. 3221-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces derniers comprennent des dispositifs allant à la rencontre de la population, notamment des personnes vulnérables. » ;
2° Au 1° du I de l'article L. 3221-3, le mot : « pluriprofessionnelles » est remplacé par les mots : « mobiles mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 3221-4 » ;
3° L'article L. 3221-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le directeur général de l'agence régionale de santé désigne dans chaque zone d'intervention au moins un dispositif d'équipe mobile, qui concourt au recours de proximité mentionné au 1° de l'article L. 3221-3. Cette équipe est pluriprofessionnelle. Elle peut délivrer aux patients des soins intensifs et procéder à une hospitalisation à domicile. Son financement est assuré par une dotation attribuée pluriannuellement et dont le montant est fixé en tenant compte d'objectifs territoriaux et nationaux de santé publique. »
L'article L. 3221-5-1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements privés de santé autorisés en psychiatrie participent à ce dispositif. »