Confirmation 28 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 28 oct. 2020, n° 17/00498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/00498 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 10 mars 2017 |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
Texte intégral
IC/MF
Grosse + copie
délivrées le
à
1re chambre sociale
ARRÊT DU 28 Octobre 2020
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00498 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NDWU
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 MARS 2017 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG15/01173
APPELANTE :
Madame A Y
[…]
[…]
Représentant : Maître Céline ROUSSEAU de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SCP E F – TZELEPOGLOU
[…]
[…]
Représentant : Maître Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 septembre 2020, en audience publique, devant la Cour
composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Monsieur C D, X
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRÊT :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
* *
Alors qu’elle était titulaire du diplôme de premier clerc de notaire, Mme A Y a été engagée le 4 septembre 2003 par la SCP E-F et Tzélépoglou, notaires associés à Castries, en qualité de technicien classée niveau 3T3 coefficient 195 de la grille des emplois de la convention collective nationale du notariat dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet prévoyant une rémunération mensuelle brute moyenne de 2.177,70 €.
Par un avenant en date du 2 mai 2007, elle a été promue cadre classée niveau 1C1, avec une rémunération mensuelle brute portée à 2.527 €.
Le 27 juin 2013, la salariée a signé la convention d’intéressement qui était destinée à reconduire le dispositif déjà en vigueur au sein de l’Office.
Elle a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 19 décembre 2013. Le 21 janvier 2014, elle a écrit à l’employeur pour dénoncer des agissements répétés à son encontre ainsi qu’une dégradation de ses conditions de travail. Dans un courrier en réponse du 31 janvier suivant, la SCP E-F et Tzélépoglou a contesté les griefs qui lui étaient adressés.
Le 7 avril 2014, Mme Y a fait l’objet d’une visite de pré-reprise à l’issue de laquelle elle a été déclarée inapte temporaire avec une inaptitude au poste de clerc de notaire à envisager.
Au terme d’un nouvel examen réalisé le 21 avril 2015 après étude de poste et requalification de la visite de pré-reprise en première visite, le médecin du travail a déclaré la salariée définitivement inapte au poste de clerc de notaire au sein de l’Etude E-F et Tzélépoglou. Il a précisé qu’il ne faisait 'pas de proposition de reclassement au sein de l’entreprise, aucun aménagement érgonomique ou horaire, ou de l’organisation du poste, mutation ou modification des horaires de travail n'(étant) compatible avec l’état de santé de la salariée'.
Après un entretien préalable qui s’est tenu le 3 juin 2015, Mme Y a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par une lettre du 23 juillet 2015.
La salariée a saisi le conseil des prud’hommes de Montpellier le 6 août 2015, à la fois pour contester cette décision et pour obtenir un rappel de salaire au titre de l’intéressement.
La cour statue sur son appel, en date du 10 avril 2017, contre le jugement du 10 mars 2017 qui l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, a dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à son profit, a rejeté la demande de l’employeur à ce même titre et a mis les éventuels dépens à la charge de chacune des parties à concurrence de ses propres engagements.
Vu les conclusions transmises par le RPVA le 4 juillet 2017 par Mme Y, qui demande à la cour de condamner l’Office notarial à lui verser les sommes suivantes :
— 3.500 € à titre de prime d’intéressement et la même somme à titre de dommages et intérêts équivalente au salaire variable présenté par l’étude comme un 14e mois lorsque les conditions de son obtention sont réunies, à défaut pour l’employeur de fournir le nombre d’actes bis réalisés dans l’année de référence,
— 118.240,20 € correspondant à 36 mois de salaire (3284,45 € x 36), outre 10% de congés payés afférents, soit la somme de 11.824,02 €, au titre de l’application de cet accord d’intéressement,
— 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions, transmises par le RPVA le 31 octobre 2017 par la SCP E-F et Tzélépoglou, aux fins de voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, en tant que de besoin (en résumé) :
— in limine litis sur l’incompétence de la cour pour ordonner la production des actes authentiques signés par le notaire, se déclarer incompétente au profit du président du tribunal de grande instance de Montpellier seul compétent pour la levée du secret professionnel du notaire et donc pour ordonner la production du répertoire officiel tenu au sein de l’Office,
— débouter Mme Y de ses demandes au titre de l’intéressement au regard du nombre d’actes authentiques signés et déposés au rang des minutes de l’Office,
— à titre subsidiaire, dire que la demande de condamnation à une somme correspondant à 36 mois de salaire 'est infondée et excessive' et que la salariée ne peut revendiquer aucune prime pour 2014 et 2015,
— rejeter les demandes de la salariée au titre du licenciement, celui-ci étant intervenu à l’issue d’une procédure régulière et pour un motif réel et sérieux,
— à titre subsidiaire, rejeter la demande indemnitaire pour défaut de preuve du préjudice subi,
— en toute hypothèse, condamner la salariée au paiement des sommes de 3.000 € pour appel abusif et 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 août 2020,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées.
A l’issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 28 octobre 2020 par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
Sur l’incompétence de la cour soulevée in limine litis par l’intimée :
La SCP E-F et Tzélépoglou conclut à l’incompétence de la cour d’appel de Montpellier pour ordonner la production de son répertoire officiel, couvert par le secret professionnel, tout en demandant à la juridiction de 'prendre acte de ce que Mme Y, consciente du mal fondé de sa demande, ne sollicite plus la communication des actes authentiques reçus par l’Etude'.
En l’absence de demande de communication formalisée par la salariée concernant des actes susceptibles d’être couverts par le secret professionnel, la cour d’appel ne peut accueillir l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par la partie intimée, qui s’avère en effet dépourvue d’objet.
Sur les demandes au titre de l’intéressement :
Le litige porte sur l’application des dispositions de l’article 6 du contrat d’intéressement signé par Mme Y ainsi que les autres salariés de la SCP E-F et Tzélépoglou, lequel stipule que :
— « Si les produits courants de l’exercice sont inférieurs à 2.000.000€ HT ou si le nombre d’actes authentiques signés dans ce même exercice est inférieur à 1500, il n’est dégagé aucun intéressement ».
- « Si les produits courants dépassent 2.000.000 € HorsTaxes et si le nombre d’actes authentiques signés dans l’exercice est supérieur à 1.500, il est dégagé une prime de prospérité calculée par rapport au total des salaires bruts versés aux salariés pendant le même exercice ».
Le premier critère de déclenchement du droit à l’intéressement est donc celui du 'produit courant', qui en l’espèce est supérieur au seuil de 2.000.000 € pour l’année 2013 puisqu’il ressort de l’attestation de l’expert comptable de la SCP E-F et Tzelepoglou en date du 20 mai 2014 que les produits courants s’étaient élevés à 2.436.731,80 € hors taxes au cours de cet exercice.
Le second critère a trait au nombre minimal 'd’actes authentiques signés' au cours de l’exercice, qui ne doit pas être inférieur à 1.500. L’employeur soutient qu’en l’occurrence, il était inférieur au seuil fixé dans l’accord puisque le 'nombre d’actes authentiques' s’élevait à 1.424 au vu de l’attestation de son expert comptable, et qu’il ne pouvait être tenu compte des actes dits 'en participation' ou 'actes bis' qui n’avaient pas été reçus au rang des minutes de l’Office. La salariée fait pour sa part valoir que le seuil de 1.500 actes était dépassé si l’on prenait en considération les quelques 150 ' actes bis' passés au cours de l’année 2013.
La cour constate que l’accord d’intéressement litigieux ne limite pas l’ouverture du droit à la prime de prospérité à un nombre minimal d’actes authentiques 'reçus au rang des minutes' de l’Office notarial. Il vise en effet expressément les 'actes authentiques signés', c’est-à-dire aussi bien les actes dits 'en participation' ou 'actes bis' – qui sont des actes authentiques signés en présence de plusieurs notaires se partageant les émoluments et honoraires – que les actes authentiques signés au sein de l’Office et déposés au rang de ses minutes. Les premiers devaient donc également être pris en compte dès lors qu’ils avaient été signés en présence de l’un des notaires de l’Etude et qu’ils avaient d’ailleurs générés des revenus nécessairement pris en considération dans le 'produit courant' dégagé au cours de l’exercice.
Elle observe également que l’employeur ne contredit pas la salariée lorsque celle-ci évoque un nombre d’actes bis de 150 environ, mais qu’il ne fournit à la cour aucun élément à ce sujet.
Parallèlement, faute de disposer du chiffre exact des actes susceptibles d’être pris en compte, la salariée n’a pas été mise en mesure de proposer un calcul du montant de la prime de prospérité et de la prime individuelle d’intéressement prévues par l’accord d’entreprise signé le 27 juin 2013. Pour sa part, l’employeur ne fournit pas à la cour les bases du calcul auquel il parvient pour dire que si le nombre d’actes authentiques signés avaient été atteint en 2013, l’intéressement distribué aurait été de 33.409,19 € soit une somme de 1.639,49 € à revenir à Mme Y.
En effet, d’une part l’accord d’entreprise litigieux prévoit le versement de deux primes (prime de prospérité et prime individuelle d’intéressement), d’autre part, les bases de calcul de ces primes nécessitent de disposer d’éléments qui n’ont pas été fournis par l’employeur.
Par suite, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes de la salariée au titre de l’accord d’intéressement et, avant dire droit, d’ordonner la réouverture des débats en invitant la SCP E-F et Tzelepoglou à produire :
— une attestation de son expert-comptable précisant le nombre d’actes authentiques dits 'en participation' ou 'bis' signés avec le concours de l’un des notaires de l’Office au cours de l’année 2013, les produits courants de l’exercice précédent et la masse salariale à prendre en considération pour l’exercice 2013,
— le relevé DADS1 concernant Mme Y pour 2013,
— les comptes de résultats des années 2012 et 2013 certifiés conformes par l’expert comptable.
Dans ce cadre, les parties seront également invitées à proposer un décompte précis et détaillé des primes susceptibles d’être octroyées à la salariée au titre de l’accord d’intéressement et d’ajuster leurs demandes en conséquence.
Sur le bien fondé et les conséquences du licenciement :
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. En cas de licenciement pour inaptitude physique, la lettre de licenciement doit mentionner
expressément ce motif ainsi que l’impossibilité de reclassement.
En effet, aux termes de l’article L.1226-2 du code du travail, lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise; l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Les possibilités de reclassement doivent être recherchées non seulement dans l’entreprise dans laquelle travaille le salarié devenu inapte mais également dans toutes les entreprises du groupe auquel appartient l’entreprise dont les activités, l’organisation et le lieu d’exploitation permettent la mutation de tout ou partie du personnel.
Seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l’employeur des obligations mises sa charge. A cet égard, l’employeur est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail en vue du reclassement du salarié, au besoin en les sollicitant.
Si l’avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l’entreprise ne dispense pas l’employeur, quelle que soit la position prise par le salarié, de son obligation légale de recherche de reclassement au sein de cette entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l’inaptitude, par ce médecin sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l’employeur de l’impossibilité de remplir cette obligation.
Il est également permis à l’employeur de tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte par le médecin du travail.
En cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, le conseil des prud’hommes de Montpellier a estimé que la SCP E-F et Tzélépoglou avait respecté son obligation de reclassement et que le licenciement de Mme Y reposait donc sur une cause réelle et sérieuse après avoir constaté que :
— la salariée soutenait que l’employeur n’avait pas respecté son obligation de reclassement au motif qu'il n’a pas recherché de reclassement en interne,
— elle avait été déclarée inapte à son poste de clerc de notaire par avis du médecin du travail du 21 avril 2015 en ces termes : 'Inapte définitivement au poste de clerc de notaire dans l’étude (…). 2e visite. La visite de pré-reprise du 07/04/15 est requalifiées en première visite. (article 4624-31 du code du travail). Pas de proposition de reclassement au sein de l’entreprise, aucun aménagement ergonomique ou horaire, ou de l’organisati0n du poste de travail, mutation ou modification des horaires de travail n’est compatible avec l 'état de santé de la salariée.'
— une étude de poste avait été réalisée le 21 avril 2015 et avait débouché sur la conclusion d’une incompatibilité de l’état de santé avec les postes existant dans l’entreprise,
— le médecin n’avait proposé aucun aménagement horaire ergonomique ou mutation au sein de l’entreprise,
— une recherche dc reclassement en dehors de l’entreprise était possible, ce qui avait été confirmé par le courrier du médecin du travail en date du 28 avril 2015,
— l’employeur justifiait de l’ensemble des démarches entreprises, afin de rechercher des possibilités de reclassement externe de la salariée, au moyen de courriers adressés à partir du 2 mai 2015 auprès de l’ensemble des études notariales de Montpellier et des communes limitrophes, ainsi qu’auprès de banques, d’agences immobilières et de promoteurs lotisseurs,
— il justifiait avoir accompli des démarches de recherche de reclassement qui s’étaient avérées infructueuses de sorte qu’il avait mis en oeuvre la procédure de licenciement,
— la salariée avait ultérieurement été embauchée par l’étude Debrus à Montpellier, laquelle avait été sollicitée par courrier du 4 juin 2015 dans le cadre des démarches de reclassement, pour un emploi en contrat à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2015 au statut Cl, coefficient 220, de la convention collective.
Au soutien de son appel, Mme Y fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse à un double titre :
— d’abord en raison du refus injustifié de rechercher en interne une adaptation de son contrat de travail peu important l’avis du médecin du travail à ce sujet,
— également du fait que la procédure de licenciement est consécutive à un épisode profond de mise à l’écart professionnel caractéristique d’une exécution déloyale du contrat de travail.
Sur le premier point, la cour observe que l’employeur justifie précisément avoir commencé par effectuer une recherche de reclassement en interne, avec allègement des tâches de la salariée, gestion de dossiers déjà préparés par une collaboratrice diplômée notaire, mi-temps thérapeutique et avoir sollicité l’avis du médecin du travail à ce sujet dans un courrier en date du 27 avril 2015 faisant parallèlement état du dispositif mis en place au sein de l’étude pour la gestion du stress.
Or, dans un courrier en réponse du 28 avril suivant, le Docteur Z a confirmé qu’il convenait 'de rechercher un poste en dehors de (l')entreprise'. La SCP E-F et Tzélépoglou s’est alors immédiatement employée à sélectionner des études proches du domicile de Mme Y ainsi que des agences immobilières, promoteurs et banques, comme il l’en a informée dans un courrier du 2 mai 2015. Elle produit les multiples courriers qu’elle a adressés en ce sens le 4 juin 2015 et justifie du fait que la salariée a – en définitive – été embauchée par l’un des Offices notariaux contactés, comme cela a été justement relevé en première instance.
Sur le second point, la cour constate que la salariée n’apporte pas d’éléments de preuve des agissements qu’elle impute à l’employeur, si ce n’est le fait que l’employeur a demandé à connaître l’identité de la personne que la salariée souhaitait voir l’accompagner à un entretien, fait insusceptible de caractériser une exécution déloyale
du contrat de travail.
Elle n’établit pas davantage l’existence d’un lien entre la dégradation de son état de santé et les griefs qu’elle formule à l’encontre de l’employeur et elle ne justifie pas que les modalités d’exécution de ce contrat puissent être intrinsèquement susceptibles de priver de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour appel abusif :
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute susceptible de justifier l’octroi, fût-ce à titre provisionnel, d’une indemnité pour procédure abusive.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de la SCP E-F et Tzélépoglou qui affirme seulement que l’appel de la salariée est dicté par la morosité et ce, alors surtout que la thèse de l’employeur quant à l’exclusion des 'actes bis' du décompte des actes signés à prendre en considération au titre de l’intéressement était parfaitement discutable.
Sur les autres demandes :
Compte tenu du sursis à statuer et de la réouverture partielle des débats, la cour réserve les dépens et l’indemnité susceptible d’être allouée à l’une des parties au titre des frais exposés qui n’y sont pas compris, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement :
Rejette l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par la SCP E-F et Tzélépoglou ;
Confirme le jugement rendu le 10 mars 2017 par le conseil des prud’hommes de Montpellier sur le licenciement ;
Surseoit à statuer sur les demandes au titre de l’accord d’intéressement ;
Avant dire droit de ces chefs,
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite la SCP E-F et Tzelepoglou à produire :
— une attestation de son expert-comptable précisant le nombre d’actes authentiques dits 'en participation' ou 'bis' signés avec le concours de l’un des notaires de l’Office au cours de l’année 2013, les produits courants de l’exercice précédent et la masse salariale à prendre en considération pour l’exercice 2013,
— le relevé DADS1 concernant Mme Y pour 2013,
— les comptes de résultats des années 2012 et 2013 certifiés conformes par l’expert comptable ;
Invite également les parties à proposer un décompte précis et détaillé des primes susceptibles d’être octroyées à la salariée au titre de l’accord d’intéressement et à actualiser leurs demandes le cas échéant dans le cadre de conclusions complémentaires qui devront être transmises et échangées par le biais du réseau virtuel privé des avocats (RPVA) :
— avant le 9 février 2021 pour la SCP E-F et Tzelepoglou,
— avant le 9 mai 2021 pour Mme Y ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience du mercredi 9 juin 2021 à 9h
Dit que le présent arrêt vaut convocation ;
Réserve les dépens et l’éventuelle indemnité au titre des frais qui n’y sont pas compris susceptible d’être accordée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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