Proposition de loi ordinaire mettre en place une visite médicale de contrôle à la conduite pour les conducteurs de véhicule terrestre à moteur
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 17 mars 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 2 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après l'article L. 221-2-1 du code de la route, sont insérés deux articles L. 221-2-2 et L. 221-2-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 221-2-2. – I. – Les permis de conduire de catégorie A et les permis de conduire de catégorie B ne peuvent être obtenus ou renouvelés qu'à la suite d'une visite médicale dont les critères sont définis par décret, conduite par un médecin généraliste ou un médecin spécialiste. Cette visite médicale est effectuée tous les cinq ans lorsque le conducteur est âgé de 70 ans ou plus. Dès lors que le médecin généraliste ne peut vérifier l'ensemble des critères relatifs à la visite médicale, il oriente le patient vers un médecin agréé chargé d'effectuer une visite médicale d'aptitude à la conduite.
« II. – En cas de visite chez un médecin agréé, l'avis médical exprimé en application du présent I est transmis au représentant de l'État dans le département qui refuse, s'il y a lieu, la délivrance ou le renouvellement, ou prononce sa suspension. Le conducteur peut saisir la commission médicale d'appel. Cet appel suspend l'application de la décision préfectorale lorsque cette dernière porte sur une demande de renouvellement de permis de conduire.
« III. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités de mise en œuvre du présent article, en particulier :
« – les modalités d'application progressive de l'obligation, d'abord aux primo-conducteurs et aux conducteurs âgés d'au moins 70 ans lors du renouvellement de leur permis, puis progressivement à l'ensemble des conducteurs ;
« – les modalités d'articulation de l'obligation avec les dispositions réglementaires plus contraignantes déjà en vigueur pour certains conducteurs ;
« – le délai dans lequel le conducteur peut demander un réexamen de sa situation par un médecin à la suite d'un avis médical concluant à une incapacité totale ou partielle de conduire ;
« – les modalités de contrôle et de mise en œuvre de cette obligation ;
« – le contenu et les modalités de la visite de contrôle médical d'aptitude.
« Art. L. 221-2-3. – L'État, les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les associations rendent public, sur une plateforme numérique nationale, le recensement des solutions de mobilités adaptées qu'ils proposent aux particuliers. Cette plateforme oriente les particuliers vers des solutions de mobilité alternatives afin d'accompagner les personnes inaptes ou partiellement inaptes à la conduite.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités de mise en œuvre du présent article. »
I. – La charge pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
([1]) 46,3 Md€, soit 1,9 % du PIB en 2021 selon l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière.
([2]) Résultats d'un sondage IFOP de février 2024 relatif à l'adhésion à une visite médicale obligatoire pour les conducteurs automobiles. 59 % des répondants sont favorables à la mise en place de visites médicales et 70 % sont favorables à des visites pour les séniors.
- Cour d'appel d'Amiens, 4 mars 2014, n° 13/00766
- SCALENS (PARIS 10, 852598705)
- Entreprises BLAYE LES MINES (81400)
- AGC MIREST (LANEUVEVILLE-DEVANT-NANCY, 757803168)
- TAXI KAB (CHATEAUNEUF-DE-GADAGNE, 888248580)
- Cour d'appel de Rouen, 1re chambre civile, 7 septembre 2022, n° 18/02526
- PATRIMMO (SAINT-PAUL, 842595282)
- Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 6 décembre 2024, n° 24/01608
- Tribunal administratif de Paris, 8e section - mesd, 26 septembre 2024, n° 2425085
- Cour d'appel de Toulouse, 26 juin 2007, n° 06/01599