Infirmation 26 juin 2007
Confirmation 22 janvier 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 26 juin 2007, n° 06/01599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 06/01599 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 17 janvier 2006, N° 04/2144 |
Texte intégral
26/06/2007
ARRÊT N°
N°RG: 06/01599
MM/VA
Décision déférée du 17 Janvier 2006 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 04/2144
BENEIX
SAS BASTIDE MEDICIS venant aux droits de la SOCIETE PARC SAINT LAURENT
représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE
C/
Z A épouse X
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET
B A
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET
confirmation partielle
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT SIX JUIN DEUX MILLE SEPT
***
APPELANT(E/S)
SAS BASTIDE MEDICIS venant aux droits de la SOCIETE PARC SAINT LAURENT
XXX
XXX
représentée par la SCP BOYER-LESCAT-MERLE, avoués à la Cour
assistée de la SCP MATHEU, RIVIERE SACAZE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
INTIME(E/S)
Madame Z A épouse X
XXX
XXX
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour
assistée de la SELARL MONTAZEAU – CARA, avocats au barreau de TOULOUSE
Madame B A
XXX
XXX
représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour
assistée de la SELARL MONTAZEAU – CARA, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2007 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DREUILHE, président
F. HELIP, conseiller
M. Y, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. COQUEBLIN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties.
— signé par C. DREUILHE, président, et par C. COQUEBLIN, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
La société Parc Saint Laurent devenue la société Bastide Médicis exploite une maison de retraite à Labège sous l’enseigne 'Le pré vert'.
C A, né le XXX, y a été admis le 20/07/2001.
Le 4/07/2002 le personnel a constaté son absence. Des recherches ont été entreprises mais sans succès. C A était retrouvé mort dix jours plus tard à quelques kilomètres de là.
Suivant exploit d’huissier en date du 28/05/2004, les deux filles de C A, Z et B A ont assigné la société Parc Saint Laurent devant le tribunal de grande instance de Toulouse afin d’obtenir sa condamnation à les indemniser du préjudice subi sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Par jugement du 17/01/2006, le tribunal de grande instance a condamné la société Parc Saint Laurent :
à leur payer :
* ès qualités d’ayant droit de leur père, C A, la somme de 30.000 € au titre du préjudice personnel subi par ce dernier
*ès qualités d’ayant droit de leur mère, D E, décédée le 23/03/2003, la somme de 17.000 € au titre du préjudice moral subi par cette dernière
* la somme de 10.000 € à chacune au titre de leur préjudice moral
à payer à Z A :
* la somme de 1.479,95 € au titre des frais funéraires avec intérêts au taux légal à compter du 16/06/2003
à leur payer :
* la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le tribunal de grande instance a ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Pour retenir la responsabilité de l’établissement, cette juridiction a retenu que pesait sur lui une obligation de sécurité résultat dont il n’aurait pu s’exonérer que par la preuve de la faute de la victime ou par celle de la cause étrangère. Or cette preuve n’a pas été rapportée.
La société Bastide Médicis venant aux droits de la société Parc Saint Laurent a relevé appel de la décision le 29/03/2006 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas critiquées.
L’ordonnance de clôture a été rendue la 14/05/2007.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société Bastide Médicis, dans ses conclusions récapitulatives du 7/05/2007, sollicite la réformation du jugement.
Elle admet que, ainsi que l’ont estimé les premiers juges, sa responsabilité doit s’apprécier dans le cadre de la responsabilité de droit commun et non pas dans le cadre d’une responsabilité contractuelle spécifique.
Par contre elle critique la qualification de l’obligation retenue par les premiers juges qui ont estimé qu’il s’agissait d’une obligation de sécurité résultat.
S’appuyant sur la jurisprudence, elle fait valoir qu’elle ne pouvait être tenue que d’une obligation de moyens, qu’aucune faute ne peut être mise à sa charge et que dès lors les consorts A doivent être déboutés de leurs demandes.
Subsidiairement, si un défaut de surveillance peut lui être imputé, elle demande de ramener l’évaluation des préjudices à de plus justes proportions.
Aux termes de leurs écritures du 6/02/2007, Z et B A concluent à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société Bastide Médicis à leur payer une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elles allèguent que c’est une obligation de surveillance et/ou de sécurité qui était à la charge de la société Bastide Médicis et que la jurisprudence en fait une obligation de résultat quand sont concernées des personnes vulnérables.
Elles estiment que cette interprétation est étayée par les dispositions de l’article L.311-3 du code de l’action sociale et des familles et par l’article VI-1 du règlement intérieur qui prévoient lors de la signature du contrat la souscription d’une option pour une surveillance spécifique de certaines personnes eu égard à leur pathologie. Elles précisent qu’elles ont réglé le supplément relatif à cette option, ce qui prouve qu’elles y ont souscrit.
Elles en déduisent que le fait que C A ait fugué démontre que l’établissement n’a pas respecté ses obligations, ce qui entraîne ipso facto sa responsabilité.
Elle ajoutent que même si l’établissement n’était tenu que d’une obligation de moyens une faute lui serait en tout état de cause imputable eu égard à l’état de C A qui avait déjà fugué de nombreuses fois auparavant et dont le comportement lui avait été signalé lors de son admission.
Elles estiment qu’il y a un lien entre cette faute et le décès de C A. En effet, atteint de la maladie d’Alzheimer, une simple fugue ne pouvait avoir que des conséquences dramatiques.
Elles maintiennent leur demande d’indemnisation :
Tout d’abord en qualité d’héritière de C A, elles demandent l’indemnisation de son préjudice corporel et de son préjudice moral liés aux souffrances subies à ces deux titres pendant les dix jours qui ont précédé sa mort.
En second lieu, elles sollicitent en qualité d’héritières de leur mère, épouse de C A, elle même décédée le 23/03/2003, l’indemnisation du préjudice moral subi par cette dernière du fait des circonstances du décès de C A.
Enfin elles réclament l’indemnisation de leur propre préjudice moral et Z A demande le remboursement des frais d’obsèques.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la société BASTIDE MEDICIS
Un contrat de séjour concernant l’accueil de C A dans l’établissement le Pré vert a été signé le 20/07/2001.
La responsabilité de l’établissement doit donc être recherchée sur le plan contractuel, ce qui n’est nullement contesté par les parties.
* * * * *
Le prix de journée était fixé à 307 F par jour, correspondant à la prestation n°1. Sur le contrat il était mentionné qu’une facturation séparée des prestations complémentaires ou occasionnelles pourrait être établie mensuellement le cas échéant.
En outre, aux termes du règlement intérieur (article VI) il était entendu que l’établissement avait la possibilité de proposer, en cas de perte d’autonomie psychique, une surveillance médicale ou paramédicale accrue pouvant donner lieu à une facturation supplémentaire.
Or, B et Z A ne rapportent pas la preuve qu’elles avaient demandé ou accepté une surveillance médicale ou paramédicale accrue, l’examen des factures ne faisant pas apparaître une facturation supplémentaire à ce titre.
En effet, tout d’abord, elles ne produisent aucun avenant en ce sens et, par ailleurs, la hausse apparente du tarif à compter du mois d’avril 2002 n’est liée qu’à une présentation différente de la facture, l’hébergement étant dorénavant distingué de la dépendance, mais le total restant identique.
Il en ressort qu’aux termes des dispositions contractuelles l’établissement ne s’était pas engagé à respecter une obligation de sécurité résultat.
* * *
L’admission a eu lieu après production par C A des dossiers administratifs et médicaux.
Il ressort de l’examen des documents médicaux que dès son admission en juillet 2001 C A était présenté comme quelqu’un de désorienté et confus, ayant fait à plusieurs reprises des tentatives de fugue.
En outre les comptes rendus des diverses consultations médicales auxquelles C A s’était soumis depuis son admission à l’établissement du Pré vert confirment ses tendances à fuguer. Il est constant qu’il a fugué les 21 et 25/10/2001 ainsi qu’au mois de juin 2002. Il a été mentionné à plusieurs reprises dans son dossier médical que son comportement devait de ce fait, faire l’objet d’une surveillance.
Toutefois si l’établissement était astreint du fait de l’état du pensionnaire à une obligation de surveillance, il est important de relever que le contrat liant les parties était libellé contrat de séjour, étant précisé que C A, qui était alerte physiquement, pouvait circuler librement à l’intérieur des locaux.
Il en résulte que l’obligation de surveillance ne peut du fait de cette liberté d’aller et venir dont bénéficiait C A être qualifiée de résultat, ce résultat, la sécurité en l’espèce, ne pouvant qu’être incertain.
Au demeurant les dispositions de l’article L311-3 du code de l’action sociale et des familles sur lesquelles s’appuient B et Z A pour prétendre que pèserait sur l’établissement une obligation de résultat indiquent que l’exercice des droits et libertés individuels est garanti à toute personne prise en charge par des établissements…….et que lui est assuré le respect de ……. et de sa sécurité.
Le respect de la sécurité n’implique pas l’existence d’une obligation de sécurité de résultat.
* * *
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’obligation mise à la charge de l’établissement était une obligation de moyen et il appartient dès lors à celui qui invoque la faute de la prouver.
En l’espèce, il est suffisamment démontré par les pièces médicales susvisées que l’établissement le Pré vert avait une obligation de surveillance qui résultait du contrat .
Le comportement fugueur de C A, qui lui avait été signalé au moment de son admission et dont il avait pu se rendre compte à plusieurs reprises par la suite, aurait dû l’inciter à une grande vigilance, d’autant qu’il ne pouvait ignorer les conséquences nécessairement dramatiques d’une fugue pour cette personne, qui, atteinte de la maladie d’Alzeimer, était dans l’incapacité de s’orienter.
Le déroulement des faits établit que l’établissement n’a pas pris les précautions suffisantes pour empêcher C A de prendre la fuite et que cette grave négligence constitue une faute. Il importe peu que l’établissement ait réagi rapidement en signalant la disparition de son pensionnaire à la gendarmerie et en diligentant des recherches.
C’est en effet ce défaut de vigilance qui a permis à C A de fuguer une nouvelle fois et qui est à l’origine de son errance durant plusieurs jours puis de son décès.
Sur le préjudice
* sur le préjudice subi personnellement par C A
Le corps de C A a été retrouvé le 14/07/2002, date de sa mort selon le médecin.
Son errance a donc duré 10 jours.
Compte tenu de sa maladie C A a été dans l’incapacité durant ce temps de se nourrir et de se soigner. Il en résulte pour lui un préjudice corporel mais aussi un préjudice moral lié à la situation d’abandon.
Il paraît juste de l’indemniser de ce préjudice qui sera fixé à 15.000 €.
C’est donc cette somme qui sera attribuée à B et Z A en leur qualité d’héritières.
* sur le préjudice moral subi par l’épouse de C A, D E
Cette dernière était encore en vie à l’époque des faits. Elle est décédée peu après, le 23/03/2003.
Du fait des conditions du décès de son époux, qui toutefois ne vivait plus avec elle, elle a subi un préjudice moral incontestable. La somme de 17.000 € fixée par les premiers juges correspond à une juste appréciation de son préjudice et elle sera confirmée.
Cette somme sera attribuée à B et Z A en leur qualité d’héritières.
* sur le préjudice moral subi par B et Z A
La décision des premiers juges sur l’évaluation du préjudice (10.000 € à chacune) sera confirmée.
* sur le remboursement des frais funéraires payés par Z A
La décision des premiers juges sera également confirmée sur ce point, la réclamation formulée étant justifiée par les pièces produites (479,95 €).
Compte tenu des circonstances de la cause et de la position des parties, il convient d’allouer à B et Z A la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés tant devant le tribunal de grande instance que devant la cour d’appel.
La société Bastide Médicis qui succombe supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
Dit que la société Bastide Médicis était tenue à une obligation de moyens ;
Constate que la société Bastide Médicis a commis une faute de vigilance et qu’elle a donc failli à son obligation de moyens ;
Dit que cette faute est à l’origine du décès de C A ;
En conséquence, déclare la société Bastide Médicis responsable du préjudice subi par C A, D E, son épouse, et ses filles B et Z A ;
Confirme, par substitution de motifs, la décision déférée en ce qu’elle a retenu la responsabilité de la société Bastide Médicis ;
La réforme partiellement sur le montant des sommes attribuées ;
Condamne la société Bastide Médicis à payer
à B et Z A
* en leur qualité d’ayant droit de leur père la somme de 15.000 € ;
*en leur qualité d’ayant droit de leur mère la somme de 17.000 € ;
* la somme de 10.000 € à chacune en réparation de leur préjudice moral ;
* la somme globale de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
à Z A
* la somme de 1.479,95 € au titre des frais funéraires avec intérêts au taux légal à compter du 16/06/2003 ;
Condamne la société Bastide Médicis aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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