Article 2 de la Proposition de loi ordinaire désengorger les services d’urgence hospitaliers par la création d’un statut d’urgences de proximité
Dépôt, 10 avril 2024
Après l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6323-1-1 A ainsi rédigé :
« Art. 6323-1-1 A. – Les centres d'urgences de proximité sont des structures sanitaires de proximité, dédiés à l'accueil pour les soins non programmés tels que définis à l'article L. 6311-1 du code de la santé publique et pratiquant à la fois des activités de prévention, de diagnostic et de soins. Ils assurent, le cas échéant, une prise en charge pluriprofessionnelle, associant des professionnels médicaux et des auxiliaires médicaux.
« Les centres d'urgences de proximité doivent être dotés des moyens de diagnostics radiologiques et biologiques.
« Par dérogation, la notion de compérage ne peut être retenue contre des professionnels de santé exerçant exclusivement dans des centres d'urgences de proximité.
« Par dérogation, les médecins sont autorisés à prescrire des médicaments réservés à l'usage hospitalier.
« Les centres d'urgences de proximité font l'objet d'une signalétique spécifique dont les caractéristiques sont déterminées par voie réglementaire.
« Les modalités d'application du présent article, ainsi que les moyens minimums qui doivent être mis en œuvre dans ces centres sont déterminées par décret en Conseil d'État. »