Proposition de loi ordinaire désengorger les services d’urgence hospitaliers par la création d’un statut d’urgences de proximité
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 10 avril 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 6 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Après l'article L. 6311-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6311-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6311-1-1. – L'accueil pour soins non programmés a pour objet :
« 1° De faire assurer les soins non programmés relevant de la médecine générale lorsque le pronostic vital du patient n'est pas engagé ;
« 2° Éventuellement, de caractériser l'état du patient par un avis obtenu auprès d'un médecin spécialiste, le cas échéant en recourant à la pratique de la télémédecine mentionnée à l'article L. 6316-1 ;
« 3° Si nécessaire, d'orienter le patient vers un service d'urgence ou un service spécialisé pouvant délivrer les soins appropriés à son état.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
Après l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6323-1-1 A ainsi rédigé :
« Art. 6323-1-1 A. – Les centres d'urgences de proximité sont des structures sanitaires de proximité, dédiés à l'accueil pour les soins non programmés tels que définis à l'article L. 6311-1 du code de la santé publique et pratiquant à la fois des activités de prévention, de diagnostic et de soins. Ils assurent, le cas échéant, une prise en charge pluriprofessionnelle, associant des professionnels médicaux et des auxiliaires médicaux.
« Les centres d'urgences de proximité doivent être dotés des moyens de diagnostics radiologiques et biologiques.
« Par dérogation, la notion de compérage ne peut être retenue contre des professionnels de santé exerçant exclusivement dans des centres d'urgences de proximité.
« Par dérogation, les médecins sont autorisés à prescrire des médicaments réservés à l'usage hospitalier.
« Les centres d'urgences de proximité font l'objet d'une signalétique spécifique dont les caractéristiques sont déterminées par voie réglementaire.
« Les modalités d'application du présent article, ainsi que les moyens minimums qui doivent être mis en œuvre dans ces centres sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° Après l'avant-dernier alinéa de l'article L. 632-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les centres de santé de proximité tels que définis aux articles L. 6323-1 et L. 6323-2 du code de la santé publique doivent pouvoir accueillir en stage les étudiants du deuxième et du troisième cycle des études de médecine. ».
2° Au premier alinéa du II de l'article L. 632-2, après le mot : « ambulatoire », sont insérés les mots : « , pouvant être des centres de santé de proximité tels que définis aux articles L. 6323-1 et L. 6323-1-1 A du code de la santé publique, ».
- Article 261 D du Code général des impôts
- Article 1242 du Code de procédure civile
- Tribunal administratif de Nîmes, 4ème chambre, 30 avril 2024, n° 2104250
- SERMIA
- Cour nationale du droit d'asile, 15 mars 2024, n° 23063518
- FACEBOOK FRANCE
- Cour d'appel de Lyon, Retentions, 14 mai 2024, n° 24/03949
- Article L423-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Tribunal administratif de Rennes, 27 mars 2023, n° 2300912
- Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 septembre 2021, 20-12.239, Inédit
- Cour d'appel de Toulouse, 29 juin 2016, n° 14/02794
- ALTIPROM (MEYLAN, 838618734)
- IDCC 3127
- CEBIS 31 (BLAGNAC, 532448750)
- IDCC 1261
- DUBOSCLARD PLOMBERIE (SAINT-JUERY, 487649345)