Proposition de loi visant à instaurer la proportionnelle aux élections législatives
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 9 juillet 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 11 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Le chapitre II du titre II du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° À l'article L. 123, les mots : « uninominal majoritaire à deux tours » sont remplacés par les mots : « de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 125 » ;
2° L'article L. 124 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les électeurs sont convoqués par décret. » ;
3° L'article L. 125 est ainsi rédigé :
« Art. L. 125. – Les circonscriptions sont les régions, sous réserve des adaptations prévues aux troisième et quatrième alinéas.
« Les sièges des députés élus en France continentale sont répartis conformément au tableau n° 1 annexé au présent code.
« Pour les collectivités d'outre-mer régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, la Nouvelle-Calédonie et la Corse, les circonscriptions sont définies conformément au tableau n° 1 bis annexé au présent code et le vote y a lieu dans les conditions prévues au chapitre X bis du présent titre sous réserve des dispositions particulières prévues aux livres V et VI.
« Onze députés représentent les Français établis hors de France. Ils sont élus dans une circonscription unique composée des zones géographiques définies au tableau n° 1 ter annexé au présent code et prises en compte conformément à la procédure prévue par le II de l'article L. 330-1 A.
« La révision de la répartition des sièges a lieu au cours de la première session ordinaire du Parlement qui suit la publication des résultats du recensement général de la population. » ;
4° L'article L. 126 est ainsi rédigé :
« Art. L. 126. – Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.
« Seules sont admises à la répartition des sièges revenant à une circonscription les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés dans ladite circonscription.
« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, est élu le candidat qui n'est pas un homme ou, si ce critère n'est pas distinctif, le plus jeune des candidats susceptibles d'être proclamés élus. »
Le chapitre V du titre II du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° Au début, sont ajoutés des articles L. 153-1 à L. 153-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 153-1. – Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats.
« La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture du chef-lieu de la région, en double exemplaire, d'une liste de candidats comprenant un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription.
« La déclaration est faite collectivement pour chaque liste soit par le candidat tête de liste soit par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat. À cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au candidat tête de liste le soin de faire, ou de faire faire par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste.
« La liste déposée indique expressément son intitulé ainsi que les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.
« Le dépôt de la liste doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent, de la déclaration et des documents joints mentionnés à l'article L. 154 et des pièces relatives aux remplaçants mentionnées à l'article L. 155.
« Le dépôt de la liste doit être effectué au plus tard à 18 heures le quatrième vendredi précédant le jour du scrutin.
« Un reçu provisoire de déclaration est donné au déposant.
« Art. L. 153-2. – Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.
« Art. L. 153-3. – Le retrait d'une liste ne peut intervenir après l'expiration du délai prévu pour le dépôt des déclarations de candidatures.
« Les retraits de listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus pour le dépôt des déclarations de candidatures sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste.
« En cas de décès de l'un des candidats au cours de la campagne électorale, les autres candidats de la liste peuvent le remplacer jusqu'à la veille de l'ouverture du scrutin par un nouveau candidat au rang qui leur conviendra. » ;
2° Au début du dernier alinéa de l'article L. 154, les mots : « Pour le premier tour de scrutin, sont » sont remplacés par le mot : « Sont » ;
3° L'article L. 155 est ainsi modifié :
a) Au début, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Chaque liste comprend également une liste de remplaçants dont le nombre est égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir dans la circonscription.
« En cas de vacance du siège d'un candidat élu sur la liste, la personne appelée à remplacer ce candidat élu est le remplaçant le plus haut placé sur la liste qui n'est pas déjà appelé à un remplacement. » ;
b) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– avant la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le dépôt de la liste opéré en application de l'article L. 153-1 est accompagné des déclarations de chaque remplaçant. » ;
– à la première phrase, le mot : « également » est supprimé et, à la fin, les mots : « de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège » sont remplacés par les mots : « du remplaçant » ;
– à la deuxième phrase, les mots : « de (indication des nom et prénoms du candidat) » sont remplacés par les mots : « sur la liste (indication de l'intitulé de la liste) » ;
c) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sur chacune des listes de remplaçants, l'écart entre le nombre des remplaçants de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste de remplaçants est composée alternativement d'un remplaçant de chaque sexe. » ;
d) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « à la même élection » ;
e) À la fin du dernier alinéa, les mots : « d'un autre candidat » sont remplacés par les mots : « sur la même liste ou une autre liste à la même élection » ;
4° L'article L. 156 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ni sur plus d'une liste » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Est nul et non avenu l'enregistrement de listes portant le nom d'une ou plusieurs personnes ayant fait acte de candidature dans une autre circonscription ou figurant sur une autre liste de candidats. » ;
5° Les articles L. 157 et L. 162 sont abrogés ;
6° L'article L. 163 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « son remplaçant devient candidat et peut désigner un nouveau remplaçant » sont remplacés par les mots : « il est procédé à la mise à jour de la liste par le dépôt en préfecture du chef-lieu de la région, en double exemplaire, dans les trois jours suivant le décès, d'une déclaration complémentaire signée du candidat tête de liste et du nouveau candidat appelé à compléter la liste au dernier rang » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « candidat », sont insérés les mots : « tête de liste » ;
– sont ajoutés les mots : « qui prend la place du remplaçant décédé après commun accord des candidats figurant sur la liste » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, par dérogation au premier alinéa, demeurent valables sans modification les listes portant le nom d'un candidat décédé postérieurement au huitième jour précédant le scrutin. »
Le chapitre VI du titre II du livre Ier du code électoral est ainsi modifié :
1° L'article L. 165 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– le mot : « candidat » est remplacé par le mot : « liste » ;
– le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle » ;
b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « du candidat et celui du remplaçant » sont remplacés par les mots : « de la liste, les noms des candidats et ceux des remplaçants » ;
2° Au début du dernier alinéa de l'article L. 166, les mots : « Les candidats désignent » sont remplacés par les mots : « Chaque candidat tête de liste désigne » ;
3° Au second alinéa de l'article L. 167, les mots : « candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés » sont remplacés par les mots : « listes admises à la répartition des sièges en application du deuxième alinéa de l'article L. 126 » ;
4° L'article L. 167-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
– au début, les mots : « Pour le premier tour de scrutin, une » sont remplacés par le mot : « Une » ;
– après le mot : « candidats », sont insérés les mots : « ou les candidats têtes de liste d'au moins deux listes se présentant dans des circonscriptions différentes élisant ensemble plus de soixante-quinze députés » ;
b) Le second alinéa du II est supprimé ;
c) Au début de la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « Pour le premier tour de scrutin, une » sont remplacés par le mot : « Une » ;
d) Le second alinéa du III est supprimé ;
e) Au début du premier alinéa du IV, les mots : « Pour le premier tour de scrutin, une » sont remplacés par le mot : « Une » ;
f) Le dernier alinéa du IV est supprimé ;
g) Au début du deuxième alinéa du VI, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » ;
h) Le VII est abrogé ;
5° À l'article L. 168, les mots : « L. 158, alinéas 2 et 3, et » sont supprimés ;
6° À l'article L. 169, après le mot : « candidat », sont insérés les mots : « ou d'une liste » ;
7° À l'article L. 170, après le mot : « candidature », sont insérés les mots : « ou une liste ».