Infirmation partielle 20 septembre 2023
Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 12 févr. 2025, n° 23-22.987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 20 septembre 2023, N° 22/01439 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO10174 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 février 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10174 F
Pourvoi n° M 23-22.987
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2025
La société Camping d'[Localité 4], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 4], a formé le pourvoi n° M 23-22.987 contre l’arrêt rendu le 20 septembre 2023 par la cour d’appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l’opposant à Mme [M] [B], domiciliée [Adresse 2], [Localité 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Camping d'[Localité 4], après débats en l’audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Camping d'[Localité 4] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Camping d'[Localité 4] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt-cinq.
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