Proposition de loi ordinaire combattre l’antisémitisme, le racisme et la xénophobie
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 2 décembre 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 3 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
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Texte du document
Avant le dernier alinéa de l'article 21-27 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été définitivement condamné pour avoir commis une discrimination à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée prévue et réprimée par la section 1 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal. »
Après l'article 21-16 du code civil, il est inséré un article 21-16-1 ainsi rédigé :
« Art. 21-16-1. – Nul ne peut être naturalisé ou réintégré dans la nationalité française par décision de l'autorité publique, s'il a été définitivement condamné pour avoir commis une discrimination à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée prévue et réprimée par la section 1 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal. »
La section 2 du chapitre II du titre I du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par un article L. 412-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 412-7. – Aucun document de séjour ne peut être délivré à un étranger définitivement condamné pour avoir commis une discrimination à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée prévue et réprimée par la section 1 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal. »
- L'EDITO DUNKERQUE (DUNKERQUE, 815332119)
- Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 3 janvier 2012, n° 10/03132
- Tribunal administratif de Montpellier, 3 août 2023, n° 2304566
- SAINT HONORE RESTAURATION (PARIS 1, 429344138)
- Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 novembre 2018, 17-27.633, Inédit
- Convention collective de la promotion immobilière
- Liquidation judiciaire Yonne (89)
- Tribunal administratif de Marseille, 2ème chambre, 25 septembre 2024, n° 2402303