Proposition de loi ordinaire instaurer une accessibilité réelle des logements aux personnes en situation de handicap
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 17 mars 2025 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 7 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
Document parlementaire • 0
Commentaire • 0
Texte du document
Le 1° de l'article L. 162-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Les mots : « en fonction de leurs caractéristiques, 20 % de leurs » sont remplacés par les mots : « l'intégralité des logements » ;
2° À la fin, les mots : « tandis que les autres logements sont évolutifs » sont supprimés.
Le dernier alinéa de l'article 25-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :
1° Les mots : « des voix des copropriétaires » sont remplacés par les mots : « prévue à l'article 26, » ;
2° À la fin, les mots : « par décision motivée par l'atteinte portée par les travaux à la structure de l'immeuble ou à ses éléments d'équipements essentiels, ou leur non-conformité à la destination de l'immeuble » sont supprimés ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La décision doit être motivée par l'atteinte, qui est attestée par un homme de l'art, portée à la structure de l'immeuble, à ses éléments d'équipements essentiels, à sa sécurité, à sa salubrité ou à la jouissance des parties privatives d'autres copropriétaires. »
Le titre VI du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Obligations d'accessibilité portant sur les logements des organismes de logement social et les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires
« Art. L. 166-1. – 1° Les organismes et sociétés mentionnés aux articles L. 365-2, L. 411-2 et L. 481-1, doivent garantir dans chaque commune qu'une part de leurs logements locatifs sociaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie liée à l'âge. Cette part ne peut être inférieure à 10 % au 1er janvier 2026, à 20 % au 1er janvier 2028 et à 30 % au 1er janvier 2030.
« Les résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation doivent garantir dans chaque commune qu'une part de leurs locaux privatifs d'habitation sont accessibles aux personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie liée à l'âge. Cette part ne peut être inférieure à 10 % au 1er janvier 2026, à 20 % au 1er janvier 2028 et à 30 % au 1er janvier 2030.
« Le respect de ces obligations est vérifié au moyen des déclarations prévues à l'article L. 411-10 du code de la construction et de l'habitation.
« 2° Tout manquement au 1° constaté par le service public départemental de l'autonomie au moyen des informations dont il dispose conformément au huitième alinéa de l'article L. 411-10 du code de la construction et de l'habitation et 6° de l'article L. 149-5 du code de l'action sociale et des familles, est passible d'une amende administrative prononcée par le président du conseil départemental. Cette amende ne peut être prononcée qu'une fois par an, pour un montant forfaitaire maximal de 5 000 euros par logements accessibles manquants. Ces amendes sont recouvrées au profit du fonds départemental de l'autonomie. »
- Article L3121-65 du Code du travail
- AUX SAVEURS (BEZIERS, 823398110)