Proposition de loi ordinaire garantir une vie étudiante plus sûre
Sur le projet de loi
| Dépôt du projet de loi : | 14 octobre 2024 |
|---|---|
| Nombre d'étape : | 1 étape |
| Articles au dépôt : | 4 articles |
| Nombre d'amendement déposé : | 0 amendement |
| Amendement adopté : | 0 amendement |
Document parlementaire • 0
Commentaire • 0
Texte du document
Le chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 3334-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 3334-3. – I. – Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 1655 du code général des impôts, les associations étudiantes qui établissent des débits de boissons à l'occasion d'événements organisés pour le compte de leurs adhérents doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale.
« II. – Les responsables des associations étudiantes mentionnées au I doivent au préalable suivre la formation prévue à l'article L. 3332-1-1 dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État.
« III. – Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
Le chapitre Ier du titre III du livre VIII de la troisième partie du code de l'éducation est complété par un article L. 831-4 ainsi rédigé :
« Art. L 831-4. – Les associations étudiantes bénéficient, pour l'organisation de leurs événements, de la mise à disposition à titre gratuit de matériels de protection contre les risques en milieu festif par les services de médecine préventive et de promotion de la santé mentionnés à l'article L. 831-1.
« Lors de ces événements, les associations étudiantes sont tenues d'afficher de manière visible les procédures relatives aux violences sexistes et sexuelles ainsi que les contacts utiles, tant au niveau national qu'au niveau de l'établissement d'enseignement supérieur.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
Le titre III du livre VIII de la troisième partie du code de l'éducation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Plateforme nationale de signalement des violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur
« Art. L. 833-1. – I. – La plateforme nationale de signalement des violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur a pour missions de :
« 1° Recueillir, centraliser et traiter les signalements des victimes et témoins de violences sexistes et sexuelles dans les établissements d'enseignement supérieur ;
« 2° Orienter les victimes vers les services d'accompagnement et de prise en charge appropriés ;
« 3° Coordonner les actions de prévention et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles au niveau national ;
« 4° Produire des statistiques et des analyses sur les violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur ;
« 5° Évaluer la capacité des établissements d'enseignement supérieur à traiter les signalements reçus et, le cas échéant, transmettre aux autorités judiciaires compétentes les informations nécessaires.
« II. – La plateforme est placée sous l'autorité du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
« III. – Un décret en Conseil d'État détermine la composition, l'organisation et le fonctionnement de la plateforme, ainsi que les modalités de traitement et de conservation des données recueillies, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »
- SINEQUAE (CALAIS, 489329805)
- Cour de cassation, 3e chambre civile, 9 janvier 2025, n° 23-10.652
- Tribunal administratif de Dijon, 1ère chambre, 5 novembre 2024, n° 2203397
- Convention collective du caoutchouc
- Tribunal administratif de Lyon, 18 septembre 2024, n° 2409311
- CLUB SPORTIF SEDAN ARDENNES ET PAR ABREVIATION CSSA (BAZEILLES, 798016796)